Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a obtenu le diplôme du baccalauréat général en série économique et sociale avec la mention « assez bien », qu’il a été initialement orienté vers des cursus d’études inadaptés sous la contrainte de ses parents, qu’il a toujours été assidu et qu’il justifie désormais de résultats très satisfaisants dans le cadre de la formation qu’il suit en vue de l’obtention du brevet de technicien supérieur dans la spécialité « économie et gestion ».
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, lequel n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 9 mai 2025.
Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant camerounais né le 28 mars 2002, déclare être entré en France le 6 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2020 au 20 août 2021. Il a ensuite obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité valable du 21 août 2021 au 20 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 26 août 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont M. B A demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Somme en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () » « . Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. M. B A, qui était inscrit dans un lycée français en Arabie saoudite, a obtenu, en 2020, le diplôme du baccalauréat général en série économique et sociale avec la mention « assez bien ». Il ressort des pièces du dossier qu’il a ensuite obtenu la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » qui lui a permis d’effectuer une première année en classe préparatoire économique et commerciale au sein du lycée Madeleine Michelis à Amiens que ses résultats ne lui ont toutefois pas permis de valider. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui avait alors obtenu le renouvellement de son document de séjour dans le cadre d’une carte de séjour pluriannuelle valable trois ans, s’est réorienté, au titre de l’année 2021-2022, en s’inscrivant auprès de l’université de Picardie Jules Verne en première année de licence dans le domaine de l’informatique et des sciences pour l’ingénieur, au terme de laquelle il a néanmoins été ajourné. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’après avoir redoublé cette année, il a également été ajourné mais a cependant été autorisé à s’inscrire en deuxième année de licence, au terme de laquelle il a toutefois été déclaré défaillant. Ainsi, M. B A ne peut, malgré les quatre années durant lesquelles il a été autorisé à séjourner sur le territoire français en qualité d’étudiant, justifier de l’obtention d’aucun diplôme de l’enseignement supérieur, ni même de la validation complète d’aucune année d’études. Si l’intéressé fait valoir qu’il a obtenu des résultats très satisfaisants dans le cadre de la formation qu’il suit désormais en vue de l’obtention du brevet de technicien supérieur dans la spécialité « économie et gestion », il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, et en particulier de l’appréciation portée sur son bulletin de notes par l’équipe enseignante, que ces résultats ne sont pas significatifs compte tenu de son arrivée tardive dans la formation. Dans ces conditions, et sans qu’ait, en l’espèce, d’incidence la circonstance qu’il se serait initialement inscrit dans des cursus d’études inadaptés à son profil sous la contrainte de ses parents qui le soutenaient financièrement, M. B A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait inexactement qualifié les faits en estimant qu’il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Sabaly et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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