Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2404422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Chmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré la carte de résident dont elle était titulaire l’a obligée à la restituer et lui a octroyé une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui restituer la carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français, valable du 7 août 2020 au 6 août 2030, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en la matière, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de résident :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car, notamment, elle n’a commis aucune fraude ;
En ce qui concerne la décision d’octroi d’une carte de séjour temporaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 15 juin 1991, est entrée sur le territoire français le 5 février 2015, sous couvert d’un visa long séjour valable d’un an, pour rejoindre son époux, M. E, ressortissant français, avec qui elle a contracté mariage le 25 avril 2014 au Maroc. Le 12 avril 2016, Mme C a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français suite à la naissance de leur enfant le 4 janvier 2016 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, valable jusqu’au 8 septembre 2017. Ensuite, une carte de séjour pluriannuelle de trois ans lui a été délivrée, expirant le 8 septembre 2019. Le 30 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de Toulouse a prononcé le divorce de Mme C et M. E. En parallèle, M. E a assigné Mme C en contestation de paternité. Par un jugement rendu le 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé la filiation paternelle établie à l’égard de l’enfant. Le 8 août 2019, Mme C a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français et a maintenu sa demande en raison de la naissance d’un autre enfant français né le 6 octobre 2018 et reconnu par son père. Le 15 septembre 2020, la préfecture de la Haute-Garonne lui a délivré une carte de résident valable du 7 août 2020 au 6 août 2030. Par un courrier du 16 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a informée de son intention de lui retirer ce titre de séjour, ce dernier ayant été obtenu par fraude, courrier auquel Mme C a répondu par courrier réceptionné par le préfet de la Haute-Garonne le 30 mai 2024. Par une décision du 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles
L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / () « . Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : » « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
4. Pour retirer la carte de résident de Mme C, le préfet s’est fondé, dans son arrêté du 5 juin 2024, sur le motif tiré de ce que la requérante a obtenu frauduleusement ses titres de séjour, son enfant né en 2016 n’étant, selon l’administration, pas de nationalité française dès lors que le ressortissant français qui avait reconnu cet enfant à sa naissance n’était en réalité pas son père ainsi que l’a établi un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 février 2019. Toutefois, ce jugement se borne à annuler la filiation entre M. E et la jeune D sans statuer sur les responsabilités respectives des époux quant à l’attribution de la paternité de l’enfant ou la connaissance que Mme C pouvait avoir de la filiation effective de celui-ci, ni statuer sur la nationalité de l’enfant, qui a pu recevoir la nationalité française de son père biologique. Dès lors, faute d’élément de nature à établir l’intention frauduleuse de la requérante, celle-ci est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 en ce qu’il lui a retiré sa carte de résident, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui délivrant une carte de séjour temporaire en lieu et place de cette carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et, au surplus, à la circonstance que Mme C a en tout état de cause, du fait de la naissance de son fils B né le 6 octobre 2018 et reconnu par son père, ressortissant français, la qualité de parent d’un enfant français, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne restitue sa carte de résident à Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre de restituer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chmani, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chmani de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme C.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer la carte de résident de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Chmani la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Chmani et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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