Rejet 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mai 2025, n° 2505374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est intervenue ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la validité de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 5 mai 2025 et qu’il risque de faire l’objet d’un licenciement ;
— l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et la carence des services de la préfecture de l’Essonne portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler dès lors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs suspensions de son contrat de travail et qu’il risque de faire l’objet d’un licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1983, a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024. Il a déposé, le 8 mars 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été muni d’une confirmation de dépôt de sa demande. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 5 février au 4 mai 2025. Cette attestation étant parvenue à expiration, il demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code « . L’arrêté du 31 mars 2023 prévoit qu’à compter du 5 avril 2023, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " délivrée aux conjoints de Français ou aux parents d’un enfant français sont effectuées au moyen d’un téléservice.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français ou de parent d’un enfant français désireux de renouveler son titre de séjour doit, depuis le 5 avril 2023, déposer sa demande, via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l’expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation de dépôt de la demande. A l’expiration du titre de séjour, le préfet n’est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour qu’à condition que celle-ci soit complète et ait été déposée dans les délais.
6. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A, et de la confirmation de dépôt de sa demande, qu’il a déposé sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF le 8 mars 2024, soit 34 jours avant l’expiration de son titre de séjour et n’a donc pas respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelé au point précédent. La préfète de l’Essonne n’était ainsi pas tenue de mettre à la disposition du requérant l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mai 2025 lui a néanmoins été délivrée ne saurait lui conférer un droit à se voir renouveler une telle attestation faute d’avoir respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et quand bien-même il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu une première attestation de prolongation d’instruction, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, ni, en tout état de cause, de ce que la préfète de l’Essonne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 mai 2025.
La juge des référés
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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