Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2025, n° 2402776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Verfaillie demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, présentée le 3 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui accorder le bénéfice de sa demande de regroupement familiale dans un délai d’un mois ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est frappée d’une erreur de droit, dès lors qu’il répond à l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial demandé ;
- la décision attaquée est frappée d’une erreur matérielle d’appréciation, dès lors qu’il se maintient légalement en France depuis de nombreuses années, qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il dispose d’un logement et de revenus permettant d’accueillir sa famille dans des conditions décentes ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
— les décisions relatives au groupement familiale ne relèvent pas de sa compétence, mais de celle du préfet ;
— par une décision du 23 janvier 2025, la préfecture de l’Oise a accordé à M. A… le bénéfice du regroupement familial pour sa femme et son fils.
Par un courrier du 13 mai 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. M. A… a été invité à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 13 mai 2025 communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le 16 mai 2025. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Amiens, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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