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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2422808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GIE Cosea, SNCF Réseau c/ B |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. B, expert.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la juge des référés a désigné M. D en qualité de sapiteur.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la société GIE Cosea, représentée par Me des Cars, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise les sociétés Vinci Construction Géoinfrastructure (venant aux droits de la société Vinci Construction Terrassement), Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction Grands Projets, Vinci Construction France, Eurovia Grands Projets France, Eurovia Poitou Charentes Limousin, NGE et Razel-Bec (venant aux droits de la société Bec Frères).
Elle soutient que ces sociétés composent le sous-groupement infrastructure Cosea SGI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. SNCF Réseau a constaté le 4 mars 2021 la présence de fissures dans le remblai supportant les voies ferrées, au niveau du raccordement de Fontaine le Comte A, qui relie la ligne classique du réseau ferré national à la ligne à grande vitesse A Europe Atlantique. Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. B, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 19 février 2025. La société GIE Cosea demande que l’expertise soit étendue aux sociétés Vinci Construction Géoinfrastructure (venant aux droits de la société Vinci Construction Terrassement), Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction Grands Projets, Vinci Construction France, Eurovia Grands Projets France, Eurovia Poitou Charentes Limousin, NGE et Razel-Bec (venant aux droits de la société Bec Frères), en faisant valoir que ces sociétés composent le sous-groupement infrastructure Cosea SGI.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la société GIE Cosea dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 24 décembre 2024 sera conduite en présence des sociétés :
— Vinci Construction Géoinfrastructure (venant aux droits de la société Vinci Construction Terrassement),
— Dodin Campenon Bernard,
— Vinci Construction Grands Projets,
— Vinci Construction France,
— Eurovia Grands Projets France,
— Eurovia Poitou Charentes Limousin,
— NGE,
— et Razel-Bec (venant aux droits de la société Bec Frères).
Article 2 : L’article 6 du dispositif de l’ordonnance du 24 décembre 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 8 septembre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— SNCF Réseau,
— la société LISEA,
— le GIE Cosea
— la société Vinci Construction Géoinfrastructure,
— la société Dodin Campenon Bernard,
— la société Vinci Construction Grands Projets,
— la société Vinci Construction France,
— la société Eurovia Grands Projets France,
— la société Eurovia Poitou Charentes Limousin,
— la société NGE,
— la société Razel-Bec,
— et à M. C B, expert.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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