Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2503925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 septembre 1989 à Ain-Chock (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Le 9 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle bénéficiait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 11 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 du même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-marocain dont il fait application. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la demande de titre de séjour se limitait à l’obtention d’une « carte salariée ». Or, les ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » au regard de ces dispositions. A cet égard, et contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de la Haute-Garonne a examiné le droit au séjour du requérant au titre de sa vie privée et familiale dans le seul cadre de l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation commise à leur regard, doivent être écartés.
En quatrième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’il ne dispose ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. La circonstance que M. A… a joint à sa demande de titre de séjour une demande d’autorisation de travail établie par la SASU Services Auto Rocade le 20 septembre 2023 ne suffit pas à considérer qu’il aurait été titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, au sens de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare sans l’établir être entré en France au cours de l’année 2017, s’est marié avec une ressortissante française le 13 mai 2023, soit un an et demi avant la date de l’arrêté en litige. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’ancienneté de cette relation, pas plus qu’il n’établit qu’il aurait exercé une activité professionnelle depuis la date alléguée de son arrivée sur le territoire national. S’il a fait état d’une promesse d’embauche et d’une autorisation de travail établies respectivement les 6 juin et 20 septembre 2023 pour un emploi de préparateur automobile, il n’établit pas qu’il disposerait de qualifications ou d’une expérience professionnelle dans ce domaine, alors qu’il a indiqué, dans sa demande de titre de séjour, qu’il est diplômé en menuiserie. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où résident notamment ses parents et l’une de ses sœurs, et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’il y a vécu la majeure partie de sa vie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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