Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 mars 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605529 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né en 1986, est entré en France le 18 mars 2024 sous couvert d’un titre de séjour ayant expiré le 22 octobre 2024. Il a sollicité, le 1er juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et il s’est vu délivrer, le 10 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juin 2026. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 30 mars 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
En premier lieu, lorsque le refus de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. En l’espèce, contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision attaquée ne vaut pas obligation mais seulement invitation de quitter le territoire français à son encontre. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’invitation à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours dont M. B… a fait l’objet ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution de la décision lui refusant le séjour, le requérant soutient qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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