Rejet 11 octobre 2022
Annulation 10 octobre 2024
Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 oct. 2022, n° 1908580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1908580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 14 octobre 2019, 28 octobre 2021 et 10 mars 2022, l’Office national des forêts (ONF), représenté par la Selarl Seattle Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) à lui verser, d’une part, la somme de 5 220 euros par an à compter du 5 janvier 2018 au titre de ses pertes de revenus pour occupation du domaine dont il assure la gestion et, d’autre part, la somme de 194 704 euros au titre de ses pertes d’exploitation forestière ;
2°) de mettre à la charge du SYMSAGEL la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaitre de ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice résultant d’une occupation irrégulière de la forêt domaniale dont il assure la gestion ;
— ses conclusions fondées sur la rupture abusive des négociations précontractuelles sont portées devant une juridiction compétente pour en connaitre et, par suite, recevables ;
— le SYMSAGEL ayant occupé le domaine privé qu’il gère sans droit ni titre, il est fondé à demander le versement des loyers dont il a été indûment privé, soit une somme de 5 220 euros par an depuis le 5 janvier 2018, date de commencement des travaux ;
— le SYMSAGEL a commis une faute en rompant abusivement les pourparlers engagés en vue de la conclusion d’une convention d’occupation de la forêt domaniale, dont la signature relève effectivement de la compétence de l’ONF dès lors qu’elle n’aurait pas été constitutive de droits réels ;
— il ne saurait lui être reproché d’avoir fait obstacle à la conclusion de la convention d’occupation et donc d’avoir commis une faute de nature à exonérer le SYMSAGEL de sa responsabilité ;
— il est fondé à engager la responsabilité sans faute du SYMSAGEL au motif du fonctionnement des bacs de rétention, qui constituent un ouvrage public auquel il est tiers, et à demander l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, évaluées à 194 704 euros, liées à l’arrêt contraint de l’exploitation du casier sur lequel a été aménagée la zone d’expansion des crues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 23 janvier 2020, les 13 janvier et 30 mars 2022, le SYMSAGEL, représenté par la SCP Gros-Hicter et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’ONF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de conclusions indemnitaires relatives à l’occupation du domaine privé et opposant des parties non liées par un contrat de droit public ;
— les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la rupture abusive des négociations contractuelles sont irrecevables au motif qu’elles relèvent d’une cause juridique distincte de celles invoquées dans la demande préalable ;
— l’ONF n’est pas fondé à engager sa responsabilité pour occupation irrégulière du domaine dès lors qu’il a commis une faute en faisant obstacle à la conclusion de la convention d’occupation de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité ;
— le montant demandé au titre de l’occupation irrégulière du domaine n’est aucunement justifié et apparait disproportionné ;
— il n’a commis aucune faute dans la conduite des négociations précontractuelles de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice dont il est demandé réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute n’est ni actuel ni certain et son quantum n’est, en tout état de cause, pas justifié.
La clôture de l’instruction est fixée au 30 mars 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Philippe, représentant l’ONF, et celles de Me Chavda, représentant le SYMSAGEL.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations, le SYMSAGEL a proposé la réalisation d’une zone d’expansion des crues au sein de la forêt domaniale de la Nieppe, ayant vocation à retenir les eaux dans des casiers situés en amont et ainsi éviter les inondations d’habitations situées en aval, dues au débordement du canal de Nieppe. Les travaux d’aménagement, dûment autorisés par l’autorité préfectorale par arrêté du 16 octobre 2017 et acceptés dans leur principe par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation au nom de l’Etat, propriétaire de la forêt domaniale, ont démarré le 5 janvier 2018, après édiction par ce ministre d’un arrêté anticipé d’occupation de la forêt de la Nieppe, pour être réceptionnés le 28 février 2018. Par courrier du 5 juin 2019, l’ONF a présenté au SYMSAGEL une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’occupation irrégulière de son domaine et du fonctionnement de l’ouvrage public. Le SYMSAGEL ayant implicitement rejeté sa demande, l’ONF demande au tribunal, par la présente requête, de condamner ce syndicat au versement d’une somme de 5 220 euros par an à compter du 5 janvier 2018 correspondant aux revenus fonciers dont il aurait été privé, outre la somme de 194 704 euros au titre de ses pertes d’exploitation.
Sur les conclusions relatives à l’indemnisation des pertes de revenus pour occupation du domaine privé :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine privé : / () / 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ».
3. En premier lieu, conformément à ces dispositions, la forêt domaniale de Nieppe, propriété de l’Etat dont la gestion relève de l’ONF, relève du domaine privé de l’Etat. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à obtenir le versement des sommes dues au titre de la prétendue irrégularité de l’occupation de ce domaine privé par le SYMSAGEL, avec qui l’ONF n’est lié par aucun contrat de droit public et qui ne s’inscrit pas dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, mettent en cause des rapports de droit privé et relèvent à ce titre du juge judiciaire, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le syndicat ait occupé ces parcelles en vue d’y exercer une mission de service public administratif.
4. En second lieu, si l’ONF se prévaut également, pour obtenir le versement des loyers qu’il estime lui être dus, d’une rupture abusive des négociations contractuelles qu’il impute au SYMSAGEL, un tel litige né de la conduite des pourparlers engagés dans la perspective de la conclusion d’un contrat de droit privé portant sur l’occupation d’une parcelle du domaine privé de l’Etat relève également de la seule compétence des juridictions judiciaires, sans qu’ait d’incidence l’existence sur cette parcelle d’un ouvrage public concourant à la réalisation d’une mission de service public administratif relevant de la compétence de l’occupant.
5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’ONF relatives à l’indemnisation des pertes de revenus pour occupation du domaine privé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions relatives à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation forestière :
6. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages permanents que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité à l’égard des victimes que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
7. Du fait de la mise en place d’une zone d’expansion des crues sur une partie du domaine dont il assure la gestion, l’ONF a décidé de mettre fin à l’exploitation d’un casier présent dans la forêt domaniale de Nieppe au motif qu’il ne pouvait poursuivre les investissements nécessaires à une gestion durable de celui-ci alors que la pérennité du peuplement serait menacée par l’aménagement de la zone d’expansion de crues. Toutefois, si l’implantation d’un casier hydraulique en forêt domaniale de Nieppe est nécessairement susceptible d’entraîner des inondations temporaires, il ne résulte pas de l’instruction que ces inondations, dont l’ampleur ne peut à ce jour être déterminée, empêcheraient toute exploitation forestière sur l’intégralité de la parcelle et quelle que soit l’essence plantée. Par suite, le préjudice dont l’ONF sollicite l’indemnisation présente un caractère éventuel dont il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de la part du SYMSAGEL.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONF la somme de 1 500 euros à verser au SYMSAGEL au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de ce dernier, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de l’ONF relatives à l’indemnisation des pertes de revenus pour occupation du domaine privé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ONF est rejeté.
Article 3 : L’ONF versera au SYMSAGEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Office national des forêts et au syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Lys.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
X. FABRE
La greffière,
signé
A. HAUTCOEUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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