Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2409473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en s’abstenant d’examiner sa demande de titre de séjour, le préfet a entaché l’obligation de quitter le territoire français d’une méconnaissance de l’étendue de sa compétence et d’une erreur de droit ;
— elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle ne menace pas l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2025 et le 21 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens que soulève
Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 1er mai 1980, est entrée irrégulièrement en France le 4 décembre 2021, selon ses déclarations. Elle a présenté en vain une demande d’asile. Elle a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2020. Elle a également présenté en vain une nouvelle demande en raison de l’état de santé de son fils. Elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 25 octobre 2023. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. La requérante en demande l’annulation.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Si Mme C peut être regardée comme demandant l’annulation de cette décision au motif que le préfet n’aurait pas statué sur sa demande de titre de séjour, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a rejeté explicitement la demande de titre de séjour formulée par l’intéressée. Les moyens relatifs à l’absence de cette décision ne peuvent ainsi, en toute hypothèse, qu’être écartés.
Sur les autres décisions :
3. Mme C s’est vu remettre par le préfet de la Moselle le 13 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de demande d’asile accordée dans le cadre d’un premier enregistrement. La possession de ce document vaut autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la délivrance de cette attestation de demande d’asile par le préfet de la Moselle a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français, lesquelles n’ont reçu aucune exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C étaient, ainsi que le soutient le préfet, dépourvues d’objet à la date d’introduction de sa requête et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Iggert
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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