Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2506235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 janvier 2022 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée depuis le 21 décembre 2018, avec ses trois filles, par l’association Aurore dans le cadre du dispositif Solibail ; elle est ainsi hébergée à titre temporaire dans un logement de type T3 situé à Asnières-sur-Seine, que le propriétaire souhaite récupérer au plus tard le 22 décembre 2027.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021005928 de Mme B… ;
- la décision du 26 mars 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 janvier 2022, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 décembre 2024, reçu le lendemain par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… aux motifs qu’elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 19 juillet 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… est établie.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui établit avoir signé le 20 décembre 2018 une convention d’occupation avec Solibail, a continué d’occuper avec ses trois enfants nés en 2006, en 2011 et en 2017, un logement de type F3 d’une superficie de 67 mètres carrés mis à sa disposition par l’association Aurore. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 19 juillet 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 900 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 3 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vanitou, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vanitou de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Vanitou, conseil de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vanitou et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forêt domaniale ·
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Ouvrage public ·
- Exploitation forestière ·
- Inondation ·
- Indemnisation ·
- Gestion ·
- Public ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Congé de maladie ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Référé
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Annulation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Terrassement ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.