Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2304302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… A….
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 avril 2023, 2 mai 2024 et 9 décembre 2024, M. A…, représenté par Me de Ramond de Roucy, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région des Hauts-de-France a rejeté sa demande tendant à mettre en demeure la SCEA des Longues Haies à régulariser sa situation ;
d’enjoindre au préfet de la région des Hauts-de-France de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de mettre fin à l’exploitation des parcelles par la SCEA des Longues Haies sur les territoires des communes de Crémery, Etalon, Herly et Rethonvilliers, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que Mme F… a réussi, par fraude, à exploiter les parcelles par l’intermédiaire de la SCEA des Longues Haies alors que le préfet de la région Hauts-de-France lui avait refusé l’autorisation préalable d’exploiter à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 8 novembre 2024, la SCEA des Longues Haies, représentée par Me Janocka, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… n’est pas fondé
Mme C… F…, représentée par Me Janocka, a été mise en cause en qualité d’observateur et a produit des observations par les mémoires en défense susvisés et conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Chaila, substituant Me de Ramond de Roucy, représentant M. A…,
- et les observations de Me Vaz, substituant Me Janocka, représentant la SCEA des Longues haies et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. G… exploitait, par l’intermédiaire de l’EARL G…, 153 hectares (ha) de parcelles agricoles avant de faire valoir ses droits à la retraite. M. A… s’est vu délivrer, par un arrêté du 16 février 2022 du préfet de la région Hauts-de-France, une autorisation d’exploiter une partie de ces parcelles pour une superficie de 89,7013 hectares situées sur les territoires des communes de Crémery, Etalon, Herly et Rethonvilliers. Le même jour, le préfet a autorisé Mme B… H… à exploiter une autre partie de ces parcelles pour une superficie de 63,5163 ha et a rejeté la demande concurrente présentée par Mme F… par l’intermédiaire de la SCEA des Longues haies afin d’exploiter les 153 ha de parcelles susmentionnées. A la suite de ces arrêtés, M. G… a envisagé de faire entrer au capital de l’EARL G…,
Mme C… F…, M. E… F… et la SCEA F… en qualité d’associés non exploitants. Par une prise de position formelle du 5 juillet 2022, le préfet a estimé que ce projet ne relevait pas du régime de l’autorisation préalable et qu’il pouvait être librement réalisé. Estimant que cette modification relevait du contrôle des structures, contrairement à ce qu’avait retenu l’administration, M. A… a, par un courrier du 9 janvier 2023, reçu le 12 janvier 2023, demandé au préfet de mettre en demeure la SCEA des Longues Haies de régulariser sa situation en application des dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime. Le préfet de la région des Hauts-de-France a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 331-4-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l’avenir, une position différente sur ce point. Cette garantie fait obstacle à ce que l’autorité administrative prononce les sanctions administratives prévues à l’article L. 331-7. Elle cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation au vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies ou s’il est démontré que la position ainsi prise par l’administration reposait sur des informations erronées transmises par le demandeur. ». Aux termes de l’article L. 331-7 du même code : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. (…). ».
Aux termes de l’article R. 331-1 du même code : « Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 331-1-1, une personne associée d’une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de ces unités de production. ».
Il résulte du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que sont notamment soumises au régime de l’autorisation préalable les opérations d’agrandissement d’une surface agricole mise en valeur par une personne physique, lorsque la surface totale qu’elle envisage de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
Il en va ainsi lorsque l’agrandissement de la surface agricole résulte d’un rachat, par une personne physique, de parts d’une société à objet agricole, si cette personne participe effectivement aux travaux et doit, par suite, être regardée comme mettant en valeur les surfaces exploitées par cette société.
M. A… soutient que Mme C… F… a réussi, par fraude, à exploiter les parcelles par l’intermédiaire de la SCEA des Longues Haies alors que le préfet de la région Hauts-de-France lui avait refusé l’autorisation préalable d’exploiter à ce titre. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’EARL G… est devenue la SCEA des Longues Haies et comporte deux associés non exploitants, la SCEA F… et Mme F…, seuls détenteurs de parts sociales depuis l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F… détient, en propre, une minorité des parts sociales de la SCEA des Longues Haies et de la SCEA F…. D’autre part, M. A… n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, que Mme F… participerait aux opérations agricoles mettant en valeur les 153 ha pour lesquels elle avait sollicité une autorisation préalable d’exploiter. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme participant de manière effective et permanente aux travaux de la SCEA des Longues Haies. Ainsi, faute pour le requérant d’apporter la preuve de la fraude alléguée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime en refusant de procéder à la mise en demeure sollicitée. Le seul et unique moyen de la requête doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCEA des Longues haies et par Mme F….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la SCEA des Longues Haies et à Mme C… F….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Incendie ·
- Droits et libertés ·
- Décision du conseil ·
- Service
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Canada ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Service de sécurité ·
- Procédure pénale ·
- République ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Police ·
- L'etat ·
- Acte
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Zone géographique ·
- Délivrance ·
- Ressortissant
- Garde des sceaux ·
- Document administratif ·
- Identification ·
- Cada ·
- Public ·
- Administration ·
- Pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Sanction ·
- Agent public ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Mutation ·
- Procédure disciplinaire
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Examen
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.