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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 août 2025, n° 2503021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. C A représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) de prendre acte que son avocat intervient dans le cadre de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a décidé de prolonger d’une année, à compter de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée le 26 septembre 2024 portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour à deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de prolongation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Djermoune substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ; il soutient en outre que le « formulaire de renseignement administratif éloignement pour trouble à l’ordre public » produit par le préfet est insuffisant pour établir la matérialité des faits délictueux qui lui sont reprochés et pour lesquels il n’a pas été condamné.
— le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1997, a fait l’objet le 26 septembre 2024 d’un arrêté du préfet de l’Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour un an. L’intéressé, qui n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, a été placé en garde à vue le 13 août 2025 pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et conduite sans permis. Par deux arrêtés du 13 août 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé d’une année la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence à Beaune pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du « formulaire de renseignement administratif éloignement pour trouble à l’ordre public » signé par l’intéressé, que M. A a été entendu, le 13 août 2025 par les services de police et a été mis à même, à cette occasion, de faire valoir toutes les observations qu’il jugeait utiles relatives à sa situation personnelle et familiale. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a, dès lors, pas été méconnu.
3. En second lieu aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
4. M. A fait valoir qu’entré en France en 2021, il y vit avec son épouse, titulaire d’une carte de résident, ainsi qu’avec leur deux enfants. Toutefois, M. A n’établit pas sa présence sur le territoire français avant l’année 2023. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est effectivement marié depuis le mois d’octobre 2023 à une compatriote, qui pouvait solliciter le regroupement familial en sa faveur et que de cette union sont nés deux enfants les 16 mars 2024 et 20 juillet 2025, la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc. Il s’est par ailleurs soustrait à une mesure d’éloignement. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français et il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, si M. A n’a pas été condamné, à la date de la décision attaquée, pour les faits de détention et usage de faux documents et usage de stupéfiants, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et conduite sans permis pour lesquels il a été placé en garde à vue le 13 août 2025. Il doit ainsi être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Côte d’Or, qui a examiné la situation de M. A au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de prolongation d’une année de l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’arrêté de prolongation de la durée de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté de prolongation de la durée de la décision d’interdiction de retour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte- d’Or et à Me Ben Hadj Younès.
Une copie de ce jugement sera transmise au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
O. B La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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