Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2412724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n°2412722, M. A D, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant cette mention ainsi qu’un dossier à remettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend et que, d’autre part, il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel, mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu’il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 combinées à celles du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— il méconnait les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité préfectorale ait transmis aux autorités italiennes les informations relatives à sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n°2412724, Mme C B, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant cette mention ainsi qu’un dossier à remettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’elle se soit vue délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’elle comprend et, d’autre part, qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel, mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu’elle comprend et dans laquelle elle est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 combinées à celles du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— il méconnait les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité préfectorale ait transmis aux autorités italiennes les informations relatives à sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n°603/2013 et n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Girsch, représentant M. D et Mme B, qui confirme les écritures présentées, et celles de M. D et de Mme B ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2412722 et n°2412724 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
2. M. D, ressortissant guinéen né le 26 février 1999 et Mme B, compatriote née le 11 août 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 16 mai 2024, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité, le 30 mai suivant, leur admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Mme B et M. D demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 décembre 2024 par lesquels le préfet du Nord a décidé leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. D et Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Le point 13 du préambule de ce règlement précise : « Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur () ».
6. Par ailleurs, dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable auprès des autorités italiennes, qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation familiale et à leur état de santé.
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme B, qui entretiennent une relation amoureuse, sont parents d’un nourrisson né le 24 août 2024, qui est âgé de moins de quatre mois à la date des arrêtés attaqués. Alors que Mme B a fait état, lors de l’entretien individuel dont elle a bénéficié le 30 mai 2024, de son état de grossesse, et que le préfet du Nord, qui produit à l’instance l’acte de naissance de leur enfant, doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait obtenu des autorités italiennes, qui n’ont pas été informées que le transfert des intéressés impliquait l’accueil de leur jeune enfant dans des conditions adaptées à son âge, une garantie concernant les conditions de leur reprise en charge. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité alors qu’il ne disposait pas de l’assurance que M. D et de Mme B bénéficieraient, en cas de transfert vers l’Italie, d’une prise en charge adaptée notamment à l’âge de leur enfant, le préfet du Nord a entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à ces fins, les arrêtés du 10 décembre 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les demandes d’asile de M. D et Mme B soient instruites en France. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer leurs demandes d’asile en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de M. D et de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de M. D et de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Girsch de la somme de 900 euros au titre de son intervention au soutien des intérêts de M. D et de la somme de 900 euros au titre de son intervention au soutien des intérêts de Mme B, soit la somme totale de 1 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. D et à Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 10 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de M. D et Mme B en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D et de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de M. D et de Mme B, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B, à Me Girsch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2412722, 2412724
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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