Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2511500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise (RDC) née le 8 décembre 1997, déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2017 et 2021. La demande d’asile qu’elle a présentée en préfecture de l’Isère le 5 septembre 2024, en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mars 2025 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 août 2025, notifiée le 11 août 2025. Par un arrêté du 22 septembre 2025 dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de la Drôme par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme B…, qui est entrée sur le territoire français à l’âge de vingt-six ans, y résidait seulement depuis un peu plus d’un an à la date de la décision en litige. La demande d’asile qu’elle a présentée en préfecture de l’Isère le 5 septembre 2024 en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs nés en 2017 et 2021 a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 7 août 2025. Si elle fait valoir qu’elle vit en concubinage et que ses enfants sont scolarisés en France, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en République démocratique du Congo où les deux enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Gay, avocate de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Gay tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sellès, présidente,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
La présidente,
M. Sellès
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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