Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 1er décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A… B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne sont pas traitées par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger set du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er mars 1979, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 octobre 2018 sous couvert d’un visa valide du 1er octobre 2018 au 29 mars 2019. A la suite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 23 janvier 2025, le préfet du Jura, par un arrêté du 22 juillet 2025, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, il n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié. Quant à lui, l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Par ailleurs, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ou celles de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, entré régulièrement en France le 8 octobre 2018, était présent en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, et qu’il justifie avoir résidé sur le territoire français sans interruption au cours de cette période. Il ressort également des pièces du dossier qu’il justifie avoir occupé à compter du 1er août 2019 un emploi de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée jusqu’en février 2021. S’agissant de l’année 2022, M. A… B… a déclaré 13 432 euros de revenus salariés et il produit l’attestation de demande de carte d’identification professionnelle des bâtiments et travaux publics, demandée pour lui par son employeur, et datée de février 2022. Il justifie avoir déclaré au titre des revenus salariés de l’année 2023 la somme de 20 148 euros, et être employé à la date de la décision contestée par la société NLS Fibre en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2023, emploi au titre duquel son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail en date du 1er novembre 2024. Si l’emploi de technicien en télécommunication qu’il occupe ne figure pas dans la liste des métiers en tension établie par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige, le requérant fait valoir qu’il figurait jusqu’à la date de publication de cet arrêté dans la liste susdite, préalablement fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Au surplus, M. A… B… a signé le 18 janvier 2025 un contrat d’engagement à respecter les principes de la République, et il produit des témoignages en sa faveur, émanant d’un bénévole de l’association les Restos du cœur, de collègues et de personnes auxquelles il est lié. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’exercice régulier d’une activité salariée depuis son entrée sur le territoire français en 2018, et d’un emploi de technicien de télécommunications occupé depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet du Jura a entaché la décision de refus de séjour d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté retenu ci-dessus, sous réserve des éléments de fait ou de droit nouveaux qui justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Jura délivre à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé à M. A… B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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