Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2314290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer l’ensemble des numéros d’identification et codes relatifs aux dossiers pénaux et civils le concernant en cours devant les tribunaux.
Il soutient que l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration fait l’objet d’une interprétation stricte et qu’il n’y a aucune preuve que la communication des numéros et codes demandée porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les documents se rattachant à la fonction juridictionnelle n’ont pas le caractère de documents administratifs et ne sont donc pas communicables.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 15 mars 2023, M. A B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, la communication de l’ensemble des numéros d’identification et codes relatifs aux dossiers pénaux et civils le concernant en cours devant les tribunaux. Par un courriel du 6 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis enregistrée le 7 avril 2023. Le 1er juin 2023, la CADA s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer l’ensemble des numéros d’identification et codes relatifs aux dossiers pénaux et civils le concernant en cours devant les tribunaux.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 dudit code : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; / () ".
3. Les documents de travail émanant des services des organes juridictionnels, destinés aux membres des juridictions et concourant à l’instruction des affaires ou à la formation des jugements, tels que les « numéros d’identification et codes » donnés par les greffes des juridictions aux requêtes introduites devant elles, ne sont pas des documents administratifs au sens du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les numéros d’identification et codes demandés par M. B ne sont pas communicables sur le fondement de ce code. Dès lors, la circonstance que leur communication ne porterait pas atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer l’ensemble des numéros d’identification et codes relatifs aux dossiers pénaux et civils le concernant en cours devant les tribunaux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2314290
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