Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 12 juil. 2024, n° 2203174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 2022 et 16 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Noël, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée du 12 avril 2022 de changement d’affectation ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes formulées par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux ;
3°) de dire et juger que la décision révélée du 12 avril 2022 de changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, les dispositions des articles L. 532-4 à L. 532-6 du code général de la fonction publique, qui prévoient des garanties propres à la procédure disciplinaire n’ayant pas été respectées ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de se voir communiquer son dossier avant la présentation de la décision de changement d’affectation, ayant ainsi été privé d’une garantie importante ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun des textes propres à la procédure disciplinaire n’a été appliqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le CHU de Bordeaux conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le changement temporaire d’affectation de M. C constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions doivent être rejetées ;
— la demande d’injonction est sans objet ;
— sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deyris, substituant Me Noël, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce depuis le 1er octobre 2001 les fonctions d’ambulancier au SMUR du CHU de Bordeaux. Convoqué à un entretien par la directrice des soins le 12 avril 2022 afin d’analyser sa situation professionnelle, il a été informé de la mise en place d’un contrat d’objectifs et de son affectation à compter du 1er mai 2022 en tant qu’ambulancier au service des transports sanitaires du CHU de Bordeaux. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision de mutation de M. C B au service du parc ambulancier, révélée par l’entretien du 14 avril 2022, ne modifie pas son activité d’ambulancier, il ressort des pièces du dossier qu’elle a en revanche eu pour effet de priver l’intéressé de plusieurs indemnités qu’il percevait au titre du « travail de nuit », du risque lié aux interventions dans le cadre B ainsi qu’un changement de cycle et d’horaires de travail avec un passage en horaire de jour, ce qui n’est pas contesté par l’administration en défense. Il en résulte que la décision en litige ne présente pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle se traduit par la perte d’un avantage pécuniaire. Celle-ci fait, par suite, grief à l’intéressé. La fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, il est constant que la décision de mutation temporaire de M. C a été prise en considération de sa personne, le CHU de Bordeaux faisant valoir que sa mutation résulte de difficultés relationnelles existant entre le requérant et certains des agents B ainsi que sa hiérarchie. La mutation de M. C, dans les circonstances où elle est intervenue, a ainsi présenté le caractère d’un déplacement d’office décidé en considération de la personne, au sens de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, et ne pouvait dès lors être adoptée qu’après que l’intéressé a été mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Or, M. C soutient, sans être sérieusement contesté en défense, qu’il n’a pas été informé en temps utile de la possibilité de consulter son dossier avant l’édiction de la décision contestée, dont il n’a été informé oralement que le 14 avril 2022 pour une affectation à compter du 1er mai, décision formalisée ensuite dans le contrat d’objectifs daté du même jour. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a finalement pu obtenir communication du rapport circonstancié sur lequel la décision en litige a été prise, cette consultation n’a pu avoir lieu que le 10 mai 2022, soit postérieurement à la décision attaquée et à la date de son affectation. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
8. D’autre part, le changement d’affectation est susceptible de constituer une sanction déguisée si la mesure porte atteinte à la situation professionnelle d’un agent et si la nature des faits la justifiant et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner l’agent concerné.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en raison du comportement de M. C, notamment le non-respect des mesures de protection contre la covid-19, le refus de respecter des ordres du supérieur hiérarchique, le refus du port de la ceinture de sécurité qui impactent la prise en charge des patients et des reproches impactant le travail collectif et la posture managériale. Par ailleurs, le CHU de Bordeaux ne justifie sa décision par aucun motif d’intérêt du service, en se bornant dans le rapport circonstancié à évoquer de manière générale les impacts de son comportement sur le travail collectif, les valeurs du service et la posture managériale du cadre de santé, alors que ce dernier produit plusieurs témoignages de collègues louant ses qualités humaines et professionnelles. Au regard de l’ensemble des reproches faits à l’intéressé et de la référence à l’entretien du 18 août 2021, au cours duquel l’intéressé a été informé que si une nouvelle problématique de comportement était identifiée, il serait sanctionné par un avertissement, une telle mesure revêt principalement un caractère disciplinaire et s’apparente à une sanction. Par suite, alors que l’article L. 533-1 ne prévoit pas, s’agissant de la fonction publique hospitalière, la sanction de déplacement d’office, en lui infligeant une sanction non prévue par les textes, le CHU de Bordeaux a également entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée ayant le caractère d’une sanction, le requérant est également fondé à soutenir qu’elle méconnait les règles du contradictoire des articles L. 532-4 à L. 532-6 du code général de la fonction publique propres à la procédure disciplinaire, lesquelles n’ont pas été respectées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2022.
Sur les frais d’instance
12. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bordeaux versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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