Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 déc. 2025, n° 2505210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aisne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer une aide globale d’urgence au titre du fonds de solidarité pour le logement, de prendre contact avec son bailleur pour éviter son expulsion, de mettre en place un plan complet de maintien dans le logement, de lui offrir un accompagnement social intensif immédiat, sous astreinte de 50 euros par jour.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors qu’il n’a plus de ressources depuis le mois d’août 2025 et qu’il doit faire face à un risque d’expulsion imminent et de coupure d’eau ;
la situation actuelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, à son droit à la vie privée et familiale, à sa dignité et à son droit à l’aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si M. A… soutient que l’absence d’accompagnement social par le département de l’Aisne l’expose à un risque d’expulsion de son logement, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant ne fait état d’aucune procédure d’expulsion en cours mais seulement de l’existence d’une dette locative. De même, la seule circonstance que M. A… n’ait pas payé des factures d’eau ne permet d’établir, en tout état de cause, qu’il ferait face à une coupure imminente du réseau de distribution d’eau potable. Ainsi, les circonstances invoquées dans la requête, ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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