Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 juin 2025, n° 2501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.
Il soutient :
— sur la condition d’urgence : que le retrait de son permis de conduire le plonge dans une détresse morale profonde et met gravement en péril le continuité de son suivi médical ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le délai légal de 120 heures prévu à l’article L. 234-9 du code de la route n’a pas été respecté ; qu’il n’a jamais été condamné ni verbalisé pour une infraction routière auparavant ; que son casier judiciaire est vierge ; que sa consommation de CBD a été complètement arrêtée depuis fin mars 2025 ; qu’il y a une erreur administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mai 2025 sous le n° 2501648 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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