Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2024, n° 2412931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C B du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) L’Esquisse du centre d’action sociale protestant (CASP) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’expulsion d’un occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’occupation irrégulière fait obstacle à ce que cet hébergement soit attribué à un autre demandeur d’asile, porte atteinte au fonctionnement normal du dispositif national d’accueil et au bon accomplissement du service public administratif dont le CASP a la charge ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B a été avertie, par mise en demeure du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de quitter les lieux qu’elle occupe illégalement.
La requête a été communiquée le 24 mai 2024 à Mme B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) L’Esquisse, situé 45 boulevard de Magenta à Paris 10ème.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ".
4. Il résulte de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B a été admise le 8 novembre 2021 au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile « L’Esquisse », géré par le CASP, situé 45 boulevard de Magenta à Paris 10ème. Mme B ayant fait l’objet d’une décision favorable définitive de sa demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement avec une date limite de séjour fixée au 22 juillet 2022 mais compte tenu des problèmes de santé de son fils, elle a été autorisée à se maintenir dans les lieux le temps de trouver un hébergement adapté. Puis, Mme B a refusé un logement de type F4 en province puis refusé l’orientation vers le CPH du CASP 92 situé 82 avenue Pierre Brossolette à Malakoff, suite à la décision d’orientation de l’OFII du 25 octobre 2023, où elle devait se présenter le 31 octobre 2023. Elle a parallèlement effectué un état des lieux de sortie début octobre 2023 mais a réintégré immédiatement les lieux en ayant fait un double des clés. Mme B s’est maintenue dans les lieux au-delà du délai autorisé, malgré la mise en demeure que lui a adressée le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 18 avril 2024, notifié le 22 avril suivant.
6. D’autre part, comme le soutient sans être contesté le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris dispose de 2 672 places en lieux d’hébergement pour demandeur d’asile et, en 2024, le taux d’occupation de ces centres étaient de 99,5% avec, à la date du 31 mars 2024, un taux de présence indue de 18,3 % pour les bénéficiaires de la protection internationale et 9,4% pour les déboutés. Il suit de là que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme B de quitter le logement qu’elle occupe irrégulièrement dans un délai de 15 jours. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA afin de débarrasser les meubles de Mme B. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe irrégulièrement au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile « L’Esquisse » situé 45 boulevard de Magenta Paris 10ème.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et outre-mer à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île de France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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