Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2600568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 297,67 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…).
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. M. A… a, le 23 mai 2025, présenté un recours enregistré au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2502142, tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 297,67 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2024. Cette requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2026. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la même décision du 1er avril 2025. M. A… a eu connaissance, au plus tard le 23 mai 2025, date d’introduction de son précédent recours, de la décision attaquée, qui comporte l’indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 février 2026, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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