Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2503260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. D… J…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa durée est manifestement disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. J…, ressortissant algérien né le 3 novembre 1978, déclare être entré sur le territoire français le 31 août 2024, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 22 septembre 2025, à la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’une retenue administrative par les services de la police aux frontières aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. J… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. H… B…, préfet de la Moselle, a donné délégation à Mme G… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… I…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau, à l’exception de certains, au titre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Il n’est pas établi ni même allégué que M. I… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. J… en prenant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient que sa cellule familiale est établie en France, qu’il a travaillé au sein d’une société en France et qu’il suit des cours de français depuis son arrivée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. J… est célibataire et sans charges de famille et qu’il n’est présent en France que depuis août 2024. Il ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage, par les seules attestations versées à l’instance, qu’il entretiendrait des liens suffisamment intenses et stables avec ses sœurs résidant en France. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. J… conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans et où résident notamment d’autres membres de sa fratrie. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est atteint d’une surdité nécessitant un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus qu’il ne l’allègue, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. J… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel sa décision a été prise.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 2 à 5, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de ses déclarations que M. J… n’est présent en France que depuis août 2024, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il y a conservé des attaches familiales, notamment, une partie de sa fratrie. S’il se prévaut en particulier de la présence en France de deux de ses sœurs, dont l’une est de nationalité française, les deux attestations produites dans la présente instance ne sauraient suffire à établir l’existence de liens intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle n’a pas, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour édictée à son encontre, entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du présent jugement, M. J… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. J… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 septembre 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… J… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
N. DOS REIS
Le président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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