Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2025 et 19 septembre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 20 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
le mémoire en défense doit être écarté dès lors qu’il est signé par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué et la décision du 20 décembre 2024 rejetant son recours gracieux :
sont insuffisamment motivés ;
sont entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sont entachés d’erreur de droit ;
sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la substitution de motif invoquée en défense doit être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il :
doit être regardé comme invoquant une substitution de motif tiré de ce que les revenus de l’intéressé résultent d’une activité professionnelle salariée excédant la limite de 60 % de la durée de travail annuelle et que celui-ci ne respecte pas les termes de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions d’annulation de la décision du 24 octobre 2024 sont irrecevables, dès lors que la décision du 20 décembre 2024, prise sur recours gracieux et faisant état d’un nouveau motif de rejet de la demande de regroupement familial de M. B…, s’est implicitement mais nécessairement substituée à cette décision initiale.
M. B…, représenté par M. C…, a présenté ses observations le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me C…, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1990, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2025 puis d’une carte de séjour temporaire valable du 14 février 2025 jusqu’au 13 février 2026 l’autorisant à travailler à titre accessoire. Le 15 novembre 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, rejetée par l’arrêté attaqué du 24 octobre 2024. Son recours gracieux a été rejeté par la décision du 20 décembre 2024 également attaquée à la présente instance.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet de l’Eure :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 27-2024-307 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Eure, à l’exception desquels ne figurent pas les mémoires en défense portés devant le juge administratif, et qu’en cas d’absence du préfet, il reçoit, au titre de secrétaire général de la préfecture de l’Eure, délégation permanente pour exercer ses fonctions. Il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Par ailleurs, en se bornant à relever que ladite délégation est imprécise, le requérant n’est pas fondé à contester, par la voie de l’exception d’illégalité, l’arrêté de délégation du 18 novembre 2024. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander que le mémoire en défense du préfet de l’Eure soit écarté des débats.
Sur le cadre du litige :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse avait été initialement refusée le 24 octobre 2024 au motif que ses ressources ne pouvaient être considérées comme stables et suffisantes. Toutefois, la décision du 20 décembre 2024, prise sur recours gracieux, a rejeté la demande sur un nouveau motif, tiré de l’absence de démarche de l’intéressé auprès de l’administration concernant le changement de son adresse de domiciliation. Dès lors, cette seconde décision s’est entièrement substituée à la décision du 24 octobre 2024 ayant initialement rejeté la demande de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre la décision du 24 octobre 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » . Aux termes de l’article L. 434-10 du même code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-11 du code précité : « Lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présenté par M. B…, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance que le titre de séjour de l’intéressé mentionnait une adresse différente de celle à laquelle la demande de regroupement familial a été présentée et qu’il appartenait au requérant d’avertir l’administration de son changement de situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de regroupement familial le 15 novembre 2023, M. B… a indiqué, d’une part, résider actuellement au 12 rue de l’Abbé Carton à Paris (74 014) et, d’autre part, que l’adresse du logement à visiter était 18 rue Roland Roche à Gaillon (27 600). La demande de regroupement familial, notamment au regard de la vérification des conditions de logement, a bien été instruite à l’adresse située à Gaillon et l’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a conclu que ce logement réunissait les conditions nécessaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité. Par la suite, M. B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 28 septembre 2024 à l’adresse indiquée à Gaillon et son titre de séjour a été renouvelé le 14 janvier 2025 à cette dernière adresse. Contrairement à ce que semble alléguer le préfet, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que l’adresse présentée au titre de la demande de regroupement familial, qui peut d’ailleurs être future, soit identique à celle indiquée sur le titre de séjour alors en cours. Par suite, en se fondant sur ce motif, le préfet a entaché la décision litigieuse d’erreur de droit.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 432-9 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (…). Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Aux termes de la décision du 20 décembre 2024, les revenus de M. B… s’élèvent sur la période de référence de mars 2023 à novembre 2024 à une moyenne mensuelle de 1 450,99 euros net, soit supérieure au salaire mensuel minimum en vigueur de 1 376, 88 euros net. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. B…, le préfet de l’Eure soutient que la décision litigieuse est également justifiée par le fait que les revenus de l’intéressé résultent d’une activité professionnelle salariée excédant la limite de 60 % de la durée de travail annuelle et que celui-ci ne respecte pas les termes de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 434-7, L. 464-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ce motif, qui permet de procéder le cas échéant au retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en application de l’article L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas au nombre de ceux permettant d’opposer un refus à une demande de regroupement familial. Dès lors, il ne peut, dans ces circonstances, être fait droit à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif sur lequel il repose, que le préfet donne une suite favorable à la demande présentée par M. B…. En revanche, ce jugement implique nécessairement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande de M. B… de regroupement familial pour son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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