Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 janv. 2026, n° 2600366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… C… et Mme A… D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’application des dispositions dangereuses du contrat d’engagements signé le 1er décembre 2025 avec la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Toulon (SPADA-Forum Réfugiés) ;
2°) d’enjoindre à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Toulon de remettre des copies de tous les documents, données, correspondances les concernant transmis aux autorités publiques ;
3°) d’interdire à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Toulon de transmettre aux autorités publiques des informations évaluatives sans preuves et sans procédure contradictoire ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer leur situation concernant leur hébergement et le versement de l’aide aux demandeurs d’asile (ADA) sans tenir compte des informations les concernant, non prouvées ;
5°) de prononcer une astreinte par jour de non-exécution ;
6°) de mettre à la charge des défendeurs les frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de verser à chacun d’eux la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Ils soutiennent que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils se trouvent en situation de demandeurs d’asile et de dépendance du fait à l’égard de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Toulon, que les signalements et informations transmises par cette structure à l’OFPRA les concernant sont négatives de nature à influer sur leurs conditions d’accueil, leur accès à l’hébergement, le versement des allocations, l’évaluation de leur vulnérabilité et la constitution d’un profil négatif susceptible d’entraîner la restriction de leurs droits ; il n’existe aucune preuve d’un comportement agressif ou conflictuel de leur part lors de la distribution alimentaire ni de plaintes concernant la qualité des produits distribués ; la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Toulon a refusé de leur transmettre les documents portant sur la diffusion aux autorités publiques d’informations les concernant ;
-les pratiques de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Toulon portent atteinte à la dignité humaine, au droit d’asile et d’accès à la procédure, au droit à des conditions minimales d’accueil dignes, au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, au droit à une protection juridique effective et au contradictoire ;
-ce comportement traduit une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales dans la mesure où la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Toulon agit comme un organe quasi-répressif sans compétence pour ce faire et sans garanties procédurales, les informations transmises par cet organisme sont arbitraires et diffamatoires et violent le droit à un contradictoire équitable, le RGPD (exactitude des données, article 5) le principe de bonne administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée, qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. En outre, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante ukrainienne, et M. C…, ressortissant moldave, ont déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2025 et qu’ils ont accepté, le même jour, l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une requête n° 2600099 enregistrée le 9 janvier 2026, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil, en leur attribuant dans un délai de quarante-huit heures un hébergement stable, ou à défaut un hébergement d’urgence conforme à la dignité humaine, et en leur versant sans délai l’allocation pour demandeur d’asile. Par une ordonnance du 14 janvier 2026 intervenue après la tenue d’une audience publique en présence d’un interprète, le juge des référés a rejeté leur demande en considérant que les modalités de prise en charge matérielle par l’OFII au titre du dispositif national d’accueil, ne faisaient pas apparaître une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d’asile, compte tenu des moyens dont dispose l’autorité administrative et de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille des requérants. Dans la présente instance, introduite deux jours après l’intervention de la décision du juge des référés sans faire état d’éléments nouveaux, les mêmes requérants ne demandent plus à cette même autorité, saisie également sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de leur attribuer effectivement les conditions matérielles d’accueil, mais, suspectant que cet établissement public n’instruise pas leur demande de manière objective en prenant en considération des informations transmises par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Toulon (SPADA-Forum Réfugiés) au sujet de leur prétendu comportement lors de distributions alimentaires, principalement de suspendre les dispositions « dangereuses » du contrat d’engagements signé le 1er décembre 2025, de leur communiquer tous les documents les concernant transmis aux autorités publiques et d’enjoindre à l’OFII de ne pas tenir compte de ces informations pour instruire leur dossier. Toutefois, les suppositions des requérants concernant l’incidence des informations en cause sur le traitement de leur demande de prise en charge matérielle revêtent, en l’état, un caractère purement hypothétique et, en tout état de cause, ne traduisent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés statue dans le délai de quarante-huit heures.
5. En second lieu, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre tendant à la réparation des préjudices que Mme D… et M. C… estiment avoir subis sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… et de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… D….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulon, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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