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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2404009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle entachée d’une erreur de fait, la préfète de l’Oise ayant retenu, à tort, que ses documents d’état civil étaient frauduleux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er octobre 2004, est entré sur le territoire français en octobre 2021 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), puis a sollicité en 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de la convention franco-malienne susvisée : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’État d’accueil. » Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. M. B se prévaut du caractère réel et sérieux de ses études et de l’absence de liens familiaux dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été inscrit en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « production et service restaurant » entre 2022 et 2024. Dans ce cadre, M. B a signé un contrat d’apprentissage avec une société de restauration située à Compiègne. Toutefois, si l’intéressé a obtenu la moyenne générale au cours de l’année 2022-2023, il ne produit pas de bulletin de note au titre de l’année 2023-2024 permettant de connaître l’appréciation portée sur le suivi de sa formation, alors qu’il est constant qu’il n’a pas obtenu le diplôme préparé dans le cadre de son CAP. Par ailleurs, si une note éducative du 29 août 2023 fait état de son sérieux, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que la préfète de l’Oise a retenu, à tort, que ses documents d’état civil étaient frauduleux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision de refus de séjour à l’égard de M. B si elle ne s’était pas fondée sur ce motif surabondant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait affectant ce motif surabondant ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu du caractère récent du séjour en France du requérant, et des motifs exposés au point 4, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
9. En second lieu, au regard des motifs exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. Ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 6, la décision refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B n’est pas illégale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404009
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