Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2603052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme D… B…, agissant au nom de sa fille mineure, Mme A… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à sa fille, Mme A… C…, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’octroyer l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A… C… dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mère isolée de trois enfants mineurs âgés de 4 ans, 3 ans et 17 mois, elle se trouve sans ressource depuis le mois de mars 2026 et ne dispose pas d’un réseau familial ni amical susceptible de lui apporter un soutien matériel, elle ne peut financer le déplacement nécessaire pour se rendre à Limoges le 11 juin 2026 où sa fille est convoquée par l’OFPRA pour un examen médico-légal, sa situation alimentaire et d’hygiène est particulièrement précaire ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à un recours effectif dès lors que la décision de refus prise au motif qu’un enfant mineur ne peut pas recevoir l’aide pour demandeurs d’asile est manifestement illégale au regard de la jurisprudence établie du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé, par courriel du 12 mai 2026, l’octroi de l’aide pour demandeurs d’asile à Mme A… C…, fille de la requérante. Pour caractériser une situation d’urgence, Mme B… se prévaut de sa situation précaire, indiquant ne percevoir aucun revenu pour l’entretien de ses trois enfants qu’elle élève seule. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée et ses trois enfants sont hébergés dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et qu’un de ses enfants est scolarisé. En outre, si Mme B… soutient que dans le cadre de la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par sa fille A…, devra se rendre le 11 juin 2026 à Limoges, à ses frais, sur convocation des services de l’OFPRA, alors qu’elle est dans l’incapacité de prendre en charge ce trajet, la production d’un témoignage d’un travailleur social est insuffisante pour justifier de cette allégation alors que la convocation n’est pas produite en l’instance. Par suite, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B…, tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même s’agissant des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Virgile NEHRING
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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