Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 31 déc. 2025, n° 2403860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2024, le 4 octobre 2024 et le 11 novembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Ladet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 450 euros en réparation des préjudices résultant de la non-exécution de la commission de médiation de l’Isère en date du 17 octobre 2022 qui l’avait reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement de type T2-T3 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de logement adapté dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence, un préjudice moral et des préjudices physiques, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
- sa demande indemnitaire préalable du 13 mars 2024, reçue le 19 mars suivant en préfecture, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C… a été positionnée en avril 2024 sur un logement et qu’elle est entrée dans les lieux le 11 juillet 2024.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 7 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 octobre 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme C…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 8 juin 2023 pour lui faire une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités, de type T2-T3. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en accusé réception le 19 mars 2024 et qui l’a implicitement rejetée par une décision née le 19 avril suivant.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le 17 octobre 2022 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… au motif qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que Mme C… a accepté le 11 juillet 2024 un logement adapté à ses besoins. La période d’indemnisation s’étend donc du 18 avril 2023 au 11 juillet 2024. Il résulte également de l’instruction que Mme C… a quitté volontairement son logement en octobre 2023 et a été depuis hébergée par sa mère. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 5 000 euros tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 5 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Ladet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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