Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2401450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 et régularisée le 3 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Guyane, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement ou un hébergement d’urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission de médiation de la Guyane du 28 mars 2024.
Elle soutient que :
- elle partage son logement avec sa mère, sa fille, son fils son frère, dont la superficie est trop petite ;
- elle attend un autre enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’exposé de faits et de moyens ;
- Mme A… a refusé une proposition de logement adapté.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Pour la mise en œuvre du droit à un logement décent et indépendant prévu par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, le I de l’article L. 441-2-3-1 du même code prévoit que le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation, qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement adaptée peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsqu’il constate que la demande reconnue comme prioritaire n’a fait l’objet d’aucune proposition répondant aux besoins et aux capacités du demandeur, le magistrat ordonne, le cas échéant sous astreinte, le logement ou le relogement du demandeur par l’Etat. Pour les départements d’outre-mer, les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code fixent un délai de recours de six mois à compter de la décision de la commission de médiation.
Par une décision du 28 mars 2024, la commission de médiation de la Guyane a déclaré Mme A… prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 adapté. Sur le fondement des dispositions de l’article R.778-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes introduites par les demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, Mme A… forme le recours spécial prévu par les dispositions précitées du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. /Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ».
D’une part, en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier (…), dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ». Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a reçu une proposition concernant un logement de type T4 situé à Macouria et qu’elle a refusé cette proposition par un courrier du 26 mai 2025 au motif qu’elle souffre de drépanocytose, qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’elle souhaite être à proximité de sa famille et des services d’urgence en cas de crise. Toutefois, Mme A… ne fait état d’aucun motif impérieux de nature à justifier ce refus, et, en tout état de cause, n’établit pas l’impossibilité pour sa famille de résider avec elle dans ce logement, ni l’impossibilité des services d’urgences d’intervenir dans la commune de Macouria. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par le préfet, Mme A…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation d’exécuter l’injonction prononcée par le jugement précité dès lors qu’elle était informée, par la décision du 28 mars 2024 qui l’avait reconnue prioritaire et devant être logé d’urgence, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer par la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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