Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 déc. 2025, n° 2510991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner des mesures nécessaires pour garantir le respect de ses libertés fondamentales et son droit à une procédure équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si Mme A… soutient que des rumeurs diffamatoires et infondées circulent à son sujet, et qu’elles sont utilisées pour justifier une approche administrative défavorable à son encontre, ces allégations, au demeurant des plus vagues, n’imputent pas ces agissements à l’une des personnes mentionnées à l’article L. 521-2 précité. La demande, également vague, que la requérante présente sur le fondement des dispositions de cet article apparaît ainsi manifestement mal fondée.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour rejeter cette demande.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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