Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mars 2026, n° 2600676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février et 9 mars 2026, la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a rejeté sa demande de dépôt de la plaque sécurisée qui a été apposée sur la chambre de tirage d’infrastructures de télécommunications située au droit du numéro 664 de l’avenue Clément Ader à Marguerittes (30320) ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de retirer sa plaque et de remettre en place la plaque d’origine ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole de lui remettre la clé et l’ensemble des équipements éventuellement nécessaires à l’ouverture de la plaque ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à la situation de la société Orange, cette dernière ne pouvant pas accéder librement aux infrastructures génie civil dont elle est propriétaire ;
- la décision de remplacement de la plaque litigieuse l’empêche de respecter ses obligations contractuelles et réglementaires consistant à garantir à tous les opérateurs l’accès à ses infrastructures d’accueil de réseaux télécom, mais aussi en des opérations de surveillance, de maintenance, d’entretien ou de réparations ;
- la décision contestée, qui l’empêche d’assurer la continuité de son service, est ainsi de nature à entrainer un impact sur la sécurité des biens et des personnes, notamment en cas d’appel d’urgence qui ne pourrait aboutir dès lors qu’elle ne peut plus accéder, ni à titre préventif ni à titre curatif, aux chambres de tirage ;
- si la décision attaquée indique que la société Orange aurait « tout loisir d’accès à cette chambre sécurisée en suivant la procédure prévue à l’annexe 7 de la convention d’occupation », cette procédure implique pour la société Orange de reconnaître que les infrastructures de génie civil ne lui appartiennent pas ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle dispose d’une présomption de propriété sur les infrastructures de génie civil établies avant le 1er juillet 1996 alors même qu’elle ne dispose pas d’un titre de propriété, sous la seule réserve de la preuve que ces infrastructures appartiendraient avec certitude à une autre personne ;
- elle apporte en ce sens la preuve de l’antériorité du génie civil sur la zone d’aménagement concerté (ZAC) « TEC 1 », à savoir l’arrêté préfectoral portant sa création en date du 30 décembre 1986, des plans historiques de 1979 et 1984 ainsi que la preuve de la mise en service de deux lignes d’abonnés en 1982 et 1994 ;
- la communauté d’agglomération Nîmes Métropole n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de propriété de la société Orange ;
- la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a ainsi méconnu le droit de propriété de la société Orange en remplaçant la plaque originelle pour y substituer la sienne et en l’obligeant à solliciter une clé de sa part pour accéder à l’infrastructure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 9 mars 2026, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par la société Orange n’est propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
la requête n° 2600681, enregistrée le 12 février 2026, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 ;
- la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
- le décret n° 52-1133 du 8 octobre 1952 ;
- le décret n° 62-273 du 12 mars 1962
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026 à 11h00 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Benzakki, représentant la société Orange, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ;
les observations de Me Langlade Demoyen, représentant la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 mars 2026 à 15 heures. Une note en délibéré a été reçu le 9 mars 2026 à 18 heures 36 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Nîmes Métropole a procédé au retrait et au remplacement de la plaque de couverture de la chambre de tirage située au droit du numéro 664 de l’avenue Clément Ader à Marguerittes (30320). Estimant que cette chambre de tirage était sa propriété, la société Orange a, par courrier du 12 décembre notifié le 16 décembre 2025, mis en demeure la communauté d’agglomération Nîmes Métropole de déposer la plaque sécurisée et de lui restituer la plaque originelle. Par courrier du 7 janvier 2026, notifié le 12 janvier 2026, le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Orange demande la suspension de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole de déposer la plaque litigieuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La société Orange fait valoir qu’il y a urgence à statuer dès lors que, privée d’accès à ses propres infrastructures, elle n’a plus la possibilité d’en assurer l’entretien, la surveillance, la maintenance ou d’intervenir en cas de coupure franche du signal, d’avarie ou de dysfonctionnement, et que cette situation est de nature à impacter la sécurité des biens ou des personnes en cas d’urgence. Si, en défense, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole fait valoir que la société Orange peut remédier à cette situation en signant une convention de mise à disposition d’infrastructures de génie civil pour son réseau de communications électroniques, cette circonstance est sans influence sur l’appréciation de la condition d’urgence dès lors que la société Orange est dans l’impossibilité matérielle d’accéder aux infrastructures litigieuses. Par suite, au regard de l’intérêt public qui s’attache à ce que la société Orange puisse assurer la maintenance et la surveillance des infrastructures en litige et intervienne en cas de dysfonctionnement ou d’anomalie sur le réseau, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 72 du code des postes, télégraphes et téléphones, créé par le décret du 8 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant le service des postes, télégraphes et téléphones, dont les dispositions ont été ensuite reprises à l’article L. 33 du code des postes et télécommunications par le décret du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones : « Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes, télégraphes et téléphones ou avec son autorisation (…) ». Après la création, par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications de l’exploitant public France Télécom, l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications s’est substitué aux dispositions précédentes pour prévoir, dans sa rédaction applicable entre l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et le 30 juin 1996, que « les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l’exploitant public ». Aux termes de ce même article L. 33-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications : « I. – L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications. / Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l’ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n’a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité, ou a fait l’objet d’une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4 ». L’article 22 de cette loi du 26 juillet 1996 a prévu que les dispositions de cet article L. 33-1, résultant de cette loi, « en tant qu’elles permettent l’établissement et l’exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996 ».
6. En deuxième lieu, par des dispositions à la substance inchangée depuis leur édiction par la loi du 30 juillet 1885 relative à l’établissement, à l’entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques, les articles 84, 85 et 87 du code des postes, télégraphes et téléphones puis les articles L. 47, L. 47-1 et L. 49 du code des postes et télécommunications, dans leur version en vigueur jusqu’à la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, désignaient expressément l’Etat comme le propriétaire des lignes téléphoniques qu’il était autorisé à construire ou à entretenir sur le sol ou dans le sous-sol des chemins publics ainsi que sur des propriétés privées, et précisaient que l’établissement des conduits et supports n’entraînait aucune dépossession. Les atteintes et les dégradations de quelque nature que ce soit apportées à ces installations, qu’elles soient situées sur des terrains appartenant à une personne publique ou privée, ou dans leur tréfonds, étaient, par ailleurs, réprimées par des contraventions de grande voirie, constatées par des agents de la direction générale des télécommunications, visant à protéger le domaine public de l’Etat puis de l’exploitant public, en application de dispositions codifiées en dernier lieu à l’article L. 69-1 du code des postes et télécommunications, abrogé par la loi du 26 juillet 1996. Au surplus, il résulte de l’article L. 47 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction en vigueur, que lorsqu’il apparaît qu’un opérateur autorisé à exploiter un réseau ouvert au public pourrait, plutôt que construire ses propres installations, utiliser celles déjà établies par un autre opérateur occupant le domaine public, la loi prévoit que l’autorité gestionnaire du domaine public concerné peut l’inviter à se rapprocher de cet occupant du domaine public, qu’elle désigne comme le « propriétaire » des installations en cause.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 22 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Les droits et obligations de l’Etat attachés aux services relevant (…) de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit (…) à France Télécom. / L’ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l’Etat attachés aux services relevant (…) de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété (…) à France Télécom ». L’article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a ensuite inséré, dans cette loi du 2 juillet 1990, un article 1-1 ainsi rédigé : « 1. La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l’article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital social. / (…) Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l’entreprise nationale France Télécom (…). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date ». Il en résulte que les biens de l’Etat attachés aux services relevant de la direction générale des télécommunications puis ceux de la personne morale de droit public France Télécom ont été transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l’entreprise nationale France Télécom, devenue plus tard la société anonyme Orange.
8. Les dispositions citées au point 5 ont conféré à l’Etat, puis à l’exploitant public France Télécom à compter du 1er janvier 1991, pour la période antérieure au 1er juillet 1996, un monopole pour établir les réseaux de télécommunications, ce qui implique la réalisation des infrastructures nécessaires à ces réseaux, lesquelles incluent, au-delà des câbles, toutes les installations nécessaires à la transmission ou à l’acheminement des signaux de télécommunications, notamment les infrastructures de génie civil nécessaires à leur fonctionnement, comme les gaines et les chambres de tirage. En vertu des dispositions citées aux points 6 et 7, ces installations doivent, en principe, être regardées comme la propriété, successivement, de l’Etat, puis de l’exploitant public France Télécom, puis de l’entreprise nationale France Télécom – aujourd’hui la société Orange -, alors même qu’aucun titre de propriété ne pourrait être produit et sauf à ce que soit rapportée la preuve qu’elles appartiendraient à une autre personne. Il appartient donc à la collectivité publique qui revendique la propriété de telles infrastructures de faire échec à cette présomption, par exemple en établissant qu’elle en a assuré la maîtrise d’ouvrage et le financement ou qu’elles lui ont été remises lorsque l’aménagement a été délégué à un concessionnaire.
9. En l’espèce, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a estimé que la chambre de tirage située au droit du numéro 664 de l’avenue Clément Ader à Marguerittes était sa propriété est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du 7 janvier 2026 du président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole en tant qu’elle a refusé à la société Orange l’accès à cette infrastructure de communications électroniques, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente décision de suspension de la décision du 7 janvier 2026 du président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole en tant qu’elle a refusé à la société Orange l’accès à chambre de tirage située au numéro 664 de l’avenue Clément Ader à Marguerittes implique nécessairement, et à titre provisoire, que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole procède au dépôt de la plaque sécurisée apposée sur la chambre de tirage, dans un délai de 15 jours, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, partie perdante, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision 7 janvier 2026 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a refusé à la société Orange le dépôt de la plaque sécurisée qui a été apposée sur la chambre de tirage d’infrastructures de télécommunications située au droit du numéro 664 de l’avenue Clément Ader à Marguerittes (30320), est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole de procéder, à titre provisoire et dans un délai de 15 jours, au dépôt de la plaque sécurisée apposée sur la chambre de tirage située au droit du numéro 664 de l’avenue Clément Ader à Marguerittes.
Article 3 : La communauté d’agglomération Nîmes Métropole versera à la société Orange la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Orange est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Fait à Nîmes, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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