Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 10 avr. 2026, n° 2513991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 novembre et le 4 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination :
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à titre principal à verser à Me Muland de Lok au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 dès lors qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et à titre subsidiaire à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen complet de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 février 1986, est entré en France selon ses déclarations le 21 février 2007. Il a fait l’objet le 20 juillet 2017 d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l’Essonne. Il a sollicité le 6 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… A…, notamment son identité, sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
M. B… A…, qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de cette dernière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B… A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
La préfète de l’Essonne indique dans l’arrêté attaqué que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis dès lors que les pièces produites par le requérant pour justifier résider en France habituellement depuis plus de dix ans sont insuffisantes, et établit la liste des pièces que l’intéressé lui a adressées et qu’elle a estimé insuffisantes. Pour contester ce point, le requérant ne produit à l’instance aucune pièce attestant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, un tel moyen en peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour justifier que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant soutient qu’il vit en France depuis quinze ans, et qu’il vit avec sa compagne titulaire d’une carte de séjour, avec laquelle il a trois enfants à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, l’intéressé ne justifie dans la présente instance de la durée de son séjour en France par aucune pièce versée au dossier. En outre, pour établir la réalité de l’union avec sa compagne, il se borne à produire un certificat de concubinage établi le 5 janvier 2017, les autres pièces qu’il produit, à savoir un courrier de la caisse d’allocations familiales du 12 novembre 2025 et de la société Electricité de France du 18 mars 2025 ne permettant pas d’établir l’existence d’une vie commune. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est père de trois enfants nés de son union avec cette même compagne nés le 5 octobre 2013, 1er mars 2015 et le 25 mars 2019, l’intéressé n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, la préfète de l’Essonne mentionne dans la décision attaquée que l’intéressé a fait l’objet de signalements relatifs à diverses infractions, notamment le 1er janvier 2022 pour violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, sans que cela ne soit contesté dans les écritures de l’intéressé. Par suite, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation familiale caractérisait un motif exceptionnel. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation, d’une part au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autre part au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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