Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2026, n° 2517738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 12 décembre 2025,
M. A… C…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d’asile, dans un délai quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne peut faire naître de refus implicite, excède un délai raisonnable, dans la mesure où sa demande d’asile a été déposée le 1er février 2024, qu’il appartient à l’office de démontrer avoir informé la Commission européenne ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir une protection et de jouir des droits qu’il tire des dispositions de la Convention de Genève et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, par application de l’article L. 531-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il dispose d’un délai de 21 mois au maximum pour statuer sur la demande du requérant en application du paragraphe 5 de l’article 31 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 12 décembre 2025,
Mme B… C…, représentée par Me Petit, conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que dans l’instance n° 2517737.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, l’OFPRA conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que dans l’instance 2517737.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… et son épouse Mme C…, nés respectivement les 11 janvier 1966 et 24 mai 1972 à Bethléem (Palestine), sont entrés sur le territoire français le 18 janvier 2024, selon leurs déclarations. Le 1er février 2024, les intéressés ont déposé une demande de protection internationale, restée depuis sans réponse.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2517737 et 2517738, présentées pour M. et Mme C… présentent à juger les mêmes questions et concernent les membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office ».
Enfin, aux termes du paragraphe 3 de l’article 31 de la directive 2013/32/UE susvisée : « Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande. (…). Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque : a) des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu ; (…) Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale ». Le paragraphe 5 du même article précise que : « En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l’introduction de la demande ».
Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande d’asile, ne fait en principe obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l’administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d’urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En l’absence d’autres voies de droit permettant au demandeur d’asile d’obtenir qu’il soit remédié à cette situation, cette mesure relève en conséquence de celles qu’il appartient au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-3 de prononcer, si l’urgence le justifie.
Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à la demande de protection formée le 1er février 2024 par les époux C…. La carence de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à statuer sur cette demande prive les intéressés du droit qu’ils tiennent des dispositions précitées. Aucune autre voie de recours, en l’absence de décision implicite née de leur demande, ne leur permet de voir leur droit reconnu. Ainsi la mesure demandée est utile. L’attente depuis près de deux ans, qui excède le délai raisonnable au terme duquel les demandeurs d’asile doivent être avertis par l’autorité compétente de la décision prise sur leur demande, énoncé au paragraphe 3 de l’article 31 de la directive 2013/32/UE, et qui prive les intéressés des droits statutaires qu’ils sont susceptibles de tenir de la qualité de réfugié, suffit à regarder l’urgence comme constituée. La mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, nonobstant les circonstances soulevées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tenant au fait qu’il s’agirait d’une demande palestinienne et que « les récentes évolutions concernant aussi bien la question de la nationalité, que celles liées à la situation sur le terrain et aux craintes auxquelles sont exposés les résidents de ces zones », imposeraient « une mise à jour de la doctrine de l’Office en termes de protection internationale ».
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur les demandes des époux C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur les demandes des époux C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à chacun des époux C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… C… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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