Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2201713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, agissant en qualité de représentant de la société Garage du lac, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Maussac lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison d’habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maussac une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le certificat d’urbanisme négatif est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme issues de la loi « Montagne » aux dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme qui ont servi de fondement à la décision en litige.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024 et qui n’a pas été communiqué le préfet de la Corrèze a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Chambellant ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, en qualité de représentant du Garage du lac, a sollicité le 3 juillet 2022 la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation sur le terrain cadastré ZK-58 situé au lieu-dit « Le Gour » à Maussac, commune située en zone de montagne. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la maire de la commune de Maussac lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par un courrier du 3 août 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 10 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, applicable au sein des zones de montagne : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Selon l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
3. Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées de document d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-3 du même code régissant la situation des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
4. La commune de Maussac est classée en zone de montagne. Pour refuser de délivrer à la société requérante le certificat d’urbanisme sollicité, le maire de la commune de Maussac s’est fondé sur les dispositions du a et du b de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme tenant à l’urbanisation dispersée et au caractère agricole des espaces environnants.
5. Si la commune de Maussac n’était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, le projet de la société requérante doit être regardé comme devant être réalisé en continuité du bourg de cette commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de Maussac n’a pu légalement se fonder, pour délivrer le certificat d’urbanisme attaqué, sur les dispositions précitées de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision en litige, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige se situe dans une zone de montagne au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme issues de la loi « Montagne » citées au point 2. La décision en litige trouve ainsi son fondement légal dans ces dispositions qui peuvent être substituées à celles de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors, en premier lieu, que la société Garage du lac se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, la maire de Maussac pouvait décider que son dossier devait être analysé au regard de ces dispositions et, en second lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
9. Il ressort des pièces du dossier, complétées des prises de vues extraites du logiciel Google Earth, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle ZK-58 est située à l’extrémité nord du lieu-dit Chaudemaison sur le territoire de la commune de Maussac. D’une part, il ressort de ces éléments que l’essentiel de l’urbanisation de ce hameau est concentré sur plusieurs parcelles contiguës et que la parcelle en litige est excentrée de cette zone urbanisée par environ 180 m de distance et est séparée tant par la voie communale que la végétation composée principalement de sous-bois lesquelles constituent une coupure d’urbanisation. D’autre part, alors même que le terrain est desservi par la voirie et les réseaux publics, il ne peut être regardé comme situé en continuité du centre-bourg de la commune, au sens des dispositions précitées. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la parcelle ne se situe pas en continuité d’autres habitations, les habitations voisines étant limitées, éparses et limitrophes de la voie communale. Elle ne peut être ainsi regardée comme située en continuité avec un groupement d’habitations au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5. Les circonstances qu’elle ne projette qu’une emprise au sol limitée et que la commune de Maussac ait délivré un certificat d’urbanisme opérationnel à un tiers sont par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé du certificat d’urbanisme en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la parcelle de la société Garage du lac se situant en dehors des parties urbanisées de la commune, la maire de Maussac était tenue de délivrer à l’intéressé un certificat d’urbanisme négatif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maussac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Garage du lac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Garage du lac est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société garage du lac et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Cheffe,
La Greffière,
M. C
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