Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2409668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, la SAS Confiance promotion, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire d’Ecully a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un ensemble immobilier abritant 77 logements et 102 places de stationnement ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecully, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation du motif tiré de la méconnaissance par le projet des articles 4.1 et 4.2 applicables à la zone URm1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance du chapitre 3 du règlement annexé au PLU-H est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article 2.1.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.2 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H est entaché d’erreur de droit, les dispositions en cause n’étant pas prescriptives ;
— ce motif est en outre entaché d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 4.2.1 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H, la transition n’étant imposée que pour les terrains situés en limite de zone et les dispositions relatives aux enjeux environnementaux et de biodiversité n’étant pas prescriptives ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de ces dispositions est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 4.2.3 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H est entaché d’erreur de droit, cet article n’interdisant pas les acrotères surélevés d’environ un mètre ;
— ce motif est entaché d’une seconde erreur de droit dès lors qu’une simple prescription aurait permis d’assurer la conformité du projet ;
— ce motif est en outre entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, la commune d’Ecully, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Le Priol représentant la société Confiance Promotion,
— et celles de Me Lamouille, représentant la commune d’Ecully.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2024, la société Confiance Promotion a déposé en mairie d’Ecully une demande de permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un ensemble immobilier abritant 77 logements et 102 places de stationnement. Par arrêté du 29 juillet 2024 dont la société pétitionnaire demande l’annulation, le maire d’Ecully a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée.
2. Le préambule de la zone URm1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dispose que : « Cette zone, à caractère mixte, constitue généralement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise, majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une »morphologie en peigne« peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d’ilot, où l’emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative. () » Aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions applicables en zone URm1 de ce règlement : " Règle générale. a. Les constructions peuvent être implantées : – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / Le choix d’implantation des constructions est dicté par au moins l’un des trois critères suivants : – fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des constructions vers de l’habitation ou des activités économiques ; – morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la séquence urbaine dans laquelle s’inscrit le projet ; – environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu’elle est susceptible d’engendrer. / () ".
3. Si la société requérante se prévaut de la description de la zone URm1 par le préambule, indiquant qu’il s’agit d’une zone où « le bâti s’organise, majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs », cet élément, précisant la tendance générale de cette zone, ne permet pas de se détacher des caractéristiques spécifiques de la séquence urbaine du secteur d’implantation du projet pour l’appréciation des conditions prévues par l’article 2.1.1 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. De même, la circonstance que le plan de zonage annexé au PLU-H ne grève le terrain d’assiette d’aucune marge de recul ne saurait permettre de s’exonérer du respect de cet article, s’agissant en particulier des caractéristiques d’implantation du bâti environnant. En l’espèce, l’environnement du projet litigieux se caractérise par une implantation des constructions en retrait de la voie publique, seul le bâtiment faisant face au terrain d’assiette de ce projet, de l’autre côté du chemin du Saquin, étant implanté en limite de référence. Par ailleurs, les espaces séparant les constructions des voies publiques sont presque systématiquement végétalisés. Or, d’une part, l’implantation de la construction existante sur le terrain d’assiette du projet, dont la démolition totale est prévue, n’a pas à être prise en compte pour l’appréciation de l’organisation urbaine du secteur, d’autre part, le bâtiment situé en face de ce terrain, qui se compose d’une façade d’une hauteur d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, présentent des dimensions sensiblement inférieures à celles des bâtiments projetés, qui comporteront des façades d’une hauteur d’au moins 13 mètres sur des linéaires d’environ 30 mètres. Si la société requérante se prévaut de la présence, au droit du chemin du Saquin, de murs de clôtures édifiés en limite de référence qui créeraient une continuité visuelle, ces éléments, à l’arrière desquels se déploie une végétation, sont d’une hauteur inférieure à deux mètres et ne peuvent être regardés comme caractérisant une tendance générale d’implantation des façades en front de rue dans le secteur. Dans ces conditions, cette société n’est pas fondée à justifier son choix d’implantation en limite de référence par le critère morphologique.
4. En outre, alors que le critère environnemental ne peut en principe permettre de justifier, compte tenu de son objet, qu’une implantation des bâtiments en recul de la limite de référence, la société requérante ne justifie pas de l’implantation choisie en front de rue par ce critère en soutenant que les rues longeant le terrain d’assiette ne constituent pas des voies particulièrement bruyantes ou générant des nuisances. Cette société ne peut davantage justifier son choix d’implantation des constructions envisagées sur le fondement de ce même critère par la volonté de végétaliser le cœur d’îlot de manière optimale, sur un espace d’une superficie significative, l’objet du critère environnemental étant limité, par les dispositions précitées, aux nuisances susceptibles d’être engendrées par les voies bordant le projet et aux caractéristiques de ces voies.
5. Compte tenu de ce qui a été exposé aux deux points précédents, la société requérante n’établit pas que le choix d’implantation des bâtiments projetés en limite de référence a été dicté par l’un des trois critères prévus par l’article 2.1.1 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Par suite, le maire d’Ecully a légalement pu refuser de délivrer le permis de construire attaqué en opposant la méconnaissance par le projet de cet article. Ce motif étant à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire, l’illégalité éventuelle des autres motifs opposés par le maire ne serait ainsi pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire d’Ecully aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif légal.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire d’Ecully a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 77 logements et 102 places de stationnement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ecully, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la commune d’Ecully en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Confiance Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ecully au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Confiance Promotion et à la commune d’Ecully.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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