Non-lieu à statuer 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 30 juin 2025, n° 2501538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A C, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police pris le 25 mai 2025 par le préfet des Pyrénées- Atlantiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Appaule au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a jamais eu connaissance de la décision d’éloignement ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des modalités de la mesure d’assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 18 juin 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l’audience publique en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien est entré sur le territoire le 27 février 2024. Par décision du 3 décembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. C. Cette décision a été confirmée par la décision du 22 janvier 2025 de la cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 16 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Suite à son interpellation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a par une décision du 25 mai 2025 assigné à résidence M. C pendant une période de quarante-cinq jours. Par sa requête il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision du 16 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pau. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En l’espèce, la décision attaquée fait référence notamment à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. C a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours sur laquelle M. C a, par ailleurs, accusé réception en apposant sa signature. En outre, elle précise que le délai de départ volontaire est expiré et que M. C n’a pas accompli les démarches pour régulariser sa situation administrative. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas eu communication de la décision d’éloignement. Toutefois, comme cela a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2024 a été signée par l’intéressé. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2024 sur laquelle se fonde la décision portant assignation à résidence contestée a été envoyée à M. C à la dernière adresse connue des services de préfecture et a été retournée à la préfecture le 15 janvier 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si M. C soutient ne pas avoir eu la communication de la décision d’éloignement, ce moyen manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même
7. En l’espèce, M. C est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, à 10h30 aux services de la police aux frontières de Pau. A supposer que M. C soulève le moyen tiré de ce que les modalités d’assignation à résidence portent atteinte à sa situation eu égard la fréquence de présentation, le requérant n’allègue ni n’établit pas que se présenter au commissariat deux fois par semaine porte une atteinte disproportionnée à sa situation. Par ailleurs il n’établit pas avoir des obligations qui l’empêcheraient de se présenter le mardi et jeudi. Par conséquent, les modalités d’assignation à résidence prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne présentent pas de caractère disproportionné et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 32 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
L. CRASSUS M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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