Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 24 et 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Pierot, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, première-conseillère,
- et les observations de Me Pierot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 octobre 2003, a sollicité le 24 mars 2021 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre suivant, M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme D… B…, directrice de cabinet, ont reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées, parmi lesquelles ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations applicables de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… et précise les motifs pour lesquels le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments figurant au dossier de l’intéressé, a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ou son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Si le requérant soutient avoir sollicité en premier lieu un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement du e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien à l’appui de sa demande initiale faite en 2021 en se prévalant de son contrat d’apprentissage, et à nouveau, en 2023, en se prévalant de ses contrats d’intérim, demande sur laquelle ne se prononce pas l’arrêté attaqué, il ne produit pas la copie de sa demande initiale de titre de séjour, ni de justificatif d’envoi ou de réception du courrier du 24 juillet 2023 dans lequel il sollicitait un « transfert de dossier titre de séjour pour un certificat de résidence » et précisant que si ce transfert n’était pas possible il maintenait sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire ». Enfin, et en tout état de cause, il n’établit ni même n’allègue que les contrats successifs dont il se serait prévalu à l’appui de cette demande auraient été visés par l’autorité compétente ou comportaient une autorisation de travail afférente lui permettant d’exercer à titre temporaire cette activité, le seul contrat de travail pour lequel une demande d’autorisation de travail a été faite étant celui conclu en septembre 2024 pour une durée indéterminée, ne pouvant ainsi le faire regarder comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du e) de l’article 7 de l’accord susvisé pour exercer une activité temporaire.. Par suite, et dès lors que le préfet du Gard n’a pas examiné d’office sa demande sur ce dernier fondement, le refus de titre contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante. Ainsi qu’il a été dit, la décision portant refus du titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Enfin, cet arrêté indique que M. A… ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté alors même qu’il a été partiellement rédigé à l’aide de formules stéréotypées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en décembre 2019, à l’âge de seize ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en vertu d’une ordonnance provisoire du juge des enfants du 22 janvier 2020, confirmée par un jugement d’assistance éducative du 11 février suivant. Il a suivi une formation à partir de septembre 2020 pour obtenir en juillet 2022 un certificat d’aptitude professionnelle en « maintenance des véhicules » et a travaillé en tant que mécanicien dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance de septembre 2020 à mars 2022. Il se prévaut de son apprentissage de la langue française et de l’obtention de son permis de conduire en avril 2024, d’un contrat d’engagement jeune conclu avec la mission locale de sa commune de résidence le 24 avril 2023 puis d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de mécanicien conclu le 20 septembre suivant, pour lequel il ne produit toutefois aucun bulletin de paye ou attestation de son employeur, de quelques missions d’intérim, d’un nouveau contrat à durée indéterminée sur un emploi d’agent logisticien conclu en septembre 2024 pour lequel il a produit des bulletins de paye jusqu’en janvier 2025 mais dont la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur a été clôturée à défaut de production des justificatifs demandés, et enfin d’une nouvelle promesse d’embauche sur le même poste établie en octobre 2025, postérieurement à l’arrêté contesté. Ainsi, en dépit de la durée de son séjour et de ses tentatives d’intégration au niveau scolaire et professionnel avec une expérience d’une durée totale de deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée, M. A…, par ailleurs, célibataire, sans enfant à charge en France, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents et la majorité de sa fratrie, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si l’intéressé fait valoir qu’il a dû interrompre son premier contrat à durée indéterminée conclu en septembre 2023 en raison de son état de santé, il ne produit qu’un seul compte-rendu d’une opération réalisée en mode ambulatoire, le 24 juin 2022, pour la réparation d’une hernie inguinale avec pose d’une prothèse de renfort, bien antérieure à la conclusion de ce contrat et pour laquelle il n’est justifié d’aucun suivi ou complication depuis. Il ne justifie pas davantage des liens noués avec son frère, titulaire d’un certificat de résidence, et ses neveu et nièce de nationalité française. Enfin, il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de délinquance relevés dans sa fiche d’antécédents judiciaire. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ».
L’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme l’article L. 423-23 du code susvisé, de portée équivalente, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
12. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut, ainsi, utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de sa situation personnelle dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que celui-ci aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 13, la circonstance que l’arrêté comporte plusieurs erreurs matérielles, notamment sur les dates de l’ordonnance provisoire et du jugement d’assistance éducative concernant son placement à l’ASE ou dans son article premier rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’il s’agit de sa première demande de titre de séjour, de même que le fait qu’il mentionne à plusieurs reprises que le requérant n’aurait pas produit ses bulletins de paye dans le cadre de son dernier contrat à durée indéterminée conclu en septembre 2024 alors que celui-ci justifie les avoir transmis en courrier recommandé avec accusé de réception les 24 octobre 2024 et 7 mars 2025, ne sont pas susceptibles d’avoir eu une influence sur l’appréciation à laquelle le préfet du Gard s’est livré dans l’examen de sa situation personnelle au regard des critères de délivrance du titre de séjour demandé. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que celui-ci aurait mentionné, à tort, que le requérant était de nationalité camerounaise alors qu’il fait application des stipulations de l’accord franco-algérien expressément visées et si cet arrêté indique qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ainsi que l’a déclaré M. A…, quand bien même celui-ci serait en froid avec ses parents, cette mention ne constitue pas davantage une erreur de fait.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en premier lieu un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement du e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien à l’appui de sa demande initiale faite en 2021 ni même ultérieurement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en s’abstenant d’instruire sa demande de titre de séjour sur ce fondement et en commettant les erreurs visées au point 14, qui, ainsi qu’il a été dit, sont sans incidence sur la légalité du refus de titre contesté, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant refus de titre de séjour.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 13, 14 et 15, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui devait être édictée après examen de son droit au séjour, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ou d’un défaut d’examen complet et sérieux de celle-ci.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 13, 14 et 15, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi à destination du pays dont le requérant possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ou d’un défaut d’examen complet et sérieux de celle-ci.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par le requérant n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Gard et à Me Pierot.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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