Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2401878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 25 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 du responsable pédagogique de la Licence 3 Economie Gestion de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour refusant l’organisation d’épreuves anticipées de seconde session de Licence adaptées à sa situation.
2°) de mettre à la charge de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une somme au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, le président de l’’Université de Pau et des Pays de l’Adour conclut au rejet de la requête.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 10/02/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B…, étudiant en 3ème année de Licence Economie Gestion à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), a informé le 1er juin 2024 une enseignante de son parcours qu’il ne serait pas en mesure de participer à la session de rattrapage prévue du 20 au 29 juin 2024, pour des raisons familiales et administratives. Il a demandé à plusieurs enseignants à ce que des épreuves de substitution soient organisées avant son départ au Gabon, prévu le 22 juin 2024. Le 28 juin 2024 M. B… a formé un recours gracieux auprès du président de l’université, demandant à bénéficier d’épreuves de substitution. Le 5 juillet 2024, le président de l’université a rejeté la demande de Monsieur B….
3. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du responsable pédagogique de la Licence 3 Economie Gestion de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour refusant l’organisation d’épreuves anticipées de seconde session de Licence adaptées à sa situation. Au soutien de sa demande, l’intéressé se borne à soutenir que le refus du responsable pédagogique de la Licence d’organiser des épreuves de substitution de seconde session serait contraire à l’article 9 de la charte des examens de l’établissement, qu’il constituerait une discrimination découlant d’une situation de harcèlement moral et qu’il aurait pour conséquence de compromettre son droit au séjour étudiant. Toutefois, la situation de M. B…, qui justifiait sa demande au regard de l’impossibilité de se présenter aux épreuves de seconde session de septembre, relevait exclusivement de sa vie personnelle et ne correspondait à aucun des cas prévus par l’article 9 de la charte des examens relative à l’organisation des examens à distance. Alors qu’aucun texte n’impose au corps enseignant d’organiser des épreuves anticipées de seconde session comme il le demandait, mais que seule une éventuelle autorisation de se présenter à une session de remplacement sur décision de l’enseignant concerné pouvait être envisagée, le requérant ne conteste pas que plusieurs enseignants avaient refusé d’organiser une épreuve anticipée dont aucun autre étudiant n’a par ailleurs bénéficié. Au demeurant, nonobstant la circonstance qu’un enseignant avait accepté cet aménagement, le refus d’accorder une mesure purement gracieuse n’est pas susceptible de recours. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision du responsable pédagogique de la Licence 3 de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour serait à l’origine de son redoublement, qui aurait eu pour conséquence la notification d’une obligation de quitter le territoire français par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques est inopérant. Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte aucun moyen opérant, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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