Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2433268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433268 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrées, les 17, 20, 21 et 26 décembre 2024, M. B A retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente,
— elle est insuffisamment motivée,
— la décision est dépourvue de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation,
— la décision est dépourvue de base légale, entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, l’article L613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 23 décembre 2024.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nikolic,
— les observations de Me Chaib Hidouci représentant le requérant,
— les observations du requérant,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 11 novembre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612.6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 15 décembre 2024 pour des faits d’infraction d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans être inscrit au registre et conduite sans permis de conduire et d’autre part, sur la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 4 août 2023. Il résulte en outre de la décision contestée que le requérant ne justifiait pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France. Toutefois, en l’état du dossier, et nonobstant la gravité des faits ayant donné lieu à son signalement, le requérant, établit être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et être père de deux enfants qui résident en France avec leur mère en situation régulière. En outre, il soutient sans être contredit que sa compagne est enceinte. Il soutient sans être contesté qu’il entretient des liens avec ses enfants. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de police a méconnu l’article 8 précité. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction
de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins
de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. « . Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : » Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription () ".
6. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, implique l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. NIKOLICLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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