Tribunal administratif d'Orléans, 7 juillet 2025, n° 2501718
TA Orléans
Rejet 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a constaté que la préfète avait délégué ses pouvoirs à un secrétaire général, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait des considérations de fait et de droit suffisantes, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que M. D avait eu l'opportunité de présenter ses observations, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la durée de séjour seule ne justifie pas une vie privée et familiale protégée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que M. D n'a pas apporté d'éléments nouveaux justifiant sa demande, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a noté que la décision de refus n'était pas fondée sur cet article, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Injonction à l'administration

    La cour a jugé qu'elle n'avait pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi.

  • Rejeté
    Frais exposés non pris en charge

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2501718
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2501718
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025

Texte intégral

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