Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A D, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de lui attribuer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de l’incompétence du signataire de l’acte ;
— de l’insuffisante motivation ;
— de la méconnaissance du droit d’être entendu aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille depuis 5 ans et en CDI depuis 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 21 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— l’ordonnance n° 19009226 du 17 avril 2019 par laquelle la présidente de la Cour national du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant ghanéen né le 24 octobre 1998 à Nkoranza (Ghana), est entré en France en juin 2018 puis a déposé une demande d’asile le 13 juin 2018 qui a été rejetée par décision du 30 novembre 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par l’ordonnance susvisée du 17 avril 2019 de la présidente de la Cour national du droit d’asile (CNDA). Il a déposé le 31 octobre 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) reçue 7 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa qualité de salarié. Par décision en date du 2 janvier 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal attribue un titre de séjour :
2. Si M. D, représenté par son conseil, demande au tribunal à titre principal de lui attribuer un titre de séjour, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles n’entrent aucunement dans l’office du juge administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si M. D présente à titre subsidiaire des conclusions à fin d’injonction, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce. Ses conclusions peuvent cependant être requalifiées comme tendant à l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 de la préfète du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
5. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024 visé dans la décision querellée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2024-322 du même jour sur le site internet de la préfecture du Loiret, et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. C B en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Loiret aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. À cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 11 décembre 2014, C-249/13 a dit pour droit que le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige l’autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l’audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu’elle envisage d’apporter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s’abstienne de prendre une décision de retour.
8. En l’espèce, M. D ne peut, d’une part, utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendu au soutien de la contestation de la décision portant refus de séjour laquelle n’est pas régie par le droit de l’Union européenne. D’autre part, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Il n’est par ailleurs pas non plus soutenu que M. D aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré du non-respect de son droit à être entendu est manifestement infondé et doit par suite également être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. En l’espèce, la décision vise les dispositions les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles L. 621-1 et 2 et L. 511-1 à 3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 441-7, 1° du code pénal ainsi que l’article R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration. Elle comporte également des considérations de fait propres à la situation de M. D notamment son contrat à durée indéterminée au sein de la SAS Petit Frère, son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement en date du 14 juin 2019 non exécutée, ainsi que sa situation familiale indiquée de célibataire et sans enfant à charge, mais en contradiction avec ses déclarations lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Aussi ce moyen de légalité externe est-il manifestement infondé et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de cette motivation que la préfète du Loiret a procédé à un examen personnel de la situation de M. D. Ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé et doit aussi être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifiant pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En l’espèce, M. D se prévaut d’une durée de séjour de 7 ans sur le territoire français ainsi qu’une intégration professionnelle d’une durée de 5 ans en qualité d’ouvrier en boucherie au sein de la boucherie « SAS Petit Frère » à Arpajon de décembre 2020 à juillet 2022, puis à compter du 7 octobre 2022 en qualité de monteur câbleur au sein de la société « OFT Groupe » jusqu’à aujourd’hui en vertu d’un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 7 octobre 2022. Il n’apporte toutefois pas le moindre élément à l’appui du moyen tiré de son intégration, ni même s’agissant de sa vie privée et éventuellement familiale. Dans ces conditions, en l’absence de tout lien personnel justifié, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale qu’aurait commis la préfète du Loiret n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes comme de faits qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis la préfète du Loiret dans l’appréciation des effets de la décision contestée sur sa situation personnelle de M. D doit être écarté.
16. En septième et dernier lieu, M. D invoque la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7./ (). ».
17. La décision de refus contestée de la préfète du Loiret n’est toutefois pas fondée sur ce motif mais sur la circonstance que M. D a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 14 juin 2019 à laquelle il n’a pas déféré et qu’il n’a apporté aucun élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande. Dès lors que M. D ne conteste pas ces motifs qui peuvent fonder la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent est inopérant et doit par suite être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation comme celle à fin d’injonction sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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