Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2024, N° 2411235/2-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 25 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il y a urgence, dès lors que, bien que le tribunal, par un jugement du 8 octobre 2024, ait enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… dans un délai de deux mois une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard et que celui-ci ait seulement obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 25 octobre 2024 au 24 avril 2025, il ne s’est pas vu délivrer le titre de séjour dans le délai imparti et, faute de renouvellement de ladite autorisation, se trouve désormais en situation administrative irrégulière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 octobre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a produit ni observations en défense, ni pièce, avant la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2534619 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 2 décembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce, enregistrée le 4 décembre 2025, a été produite par le préfet de police de Paris sous forme de note en délibéré et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 janvier 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 19 avril 2023 n° 2301558/5-3, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B…. En application dudit jugement, le préfet de police, après avoir procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, a pris un arrêté le 21 juin 2023 portant à nouveau refus de délivrance de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par un jugement du 2 novembre 2023 n° 2316999/6-2, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu’il méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement du 19 avril 2023 et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B…, en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de police a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par un jugement du 8 octobre 2024 n° 2411235/2-1, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois. Le 25 octobre 2024, M. B… a été convoqué par les services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission au séjour et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 24 avril 2025 qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, née le 25 février 2025 à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2411235/2-1 du 8 octobre 2024, définitif faute d’appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 5 avril 2024 ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », au motif que l’autorité administrative avait commis une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de sa naissance en France, de la durée de sa présence sur le territoire national, d’abord jusqu’en 1994 puis de manière continue depuis 2007, de la poursuite d’études supérieures en France et de l’exercice, depuis octobre 2018, d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien réseaux télécom et courant faible. Il résulte de l’instruction que, M. B…, qui a été convoqué par les services préfectoraux le 25 octobre 2024 et mis en possession, en exécution de l’injonction prononcée par le jugement précité, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 avril 2025, se trouvait à la date de clôture de l’instruction dans le cadre de la présente instance en référé dépourvu de tout document de séjour et, par voie de conséquence, de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
6. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 25 février 2025 du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B…. Toutefois, le préfet de police est réputé avoir reçu communication du jugement du 8 octobre 2024 deux jours après sa mise à disposition, soit le 10 octobre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait serait intervenu, de nature à faire obstacle à l’exécution de l’injonction ordonnée par le tribunal Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 8 octobre 2024 est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée de refus de délivrance du titre de séjour « salarié ».
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2534619.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. S’il résulte de l’instruction que, postérieurement à la clôture de l’instruction dans le cadre de la présente instance en référé, M. B… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 2 juin 2026, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que soit délivrée à M. B…, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2534619, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L’exécution de la décision implicite née le 25 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2534619.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B…, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2534619, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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