Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2601126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 février 2026, M. A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au président du conseil départemental du Nord de mettre en place, à titre provisoire, le versement d’un montant permettant d’assurer ses besoins élémentaires ;
2°) à défaut, d’enjoindre au département de réexaminer sa situation ;
3°) de dire que cette mesure sera exécutoire immédiatement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dans la mesure où le défaut de versement des prestations en cause le place dans une situation de grande précarité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, en ce qu’il est dépourvu de ressources ;
- elle ne fait l’obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que la demande ne concerne que la mise en place d’un dispositif transitoire et non l’annulation de la sanction ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse à ordonner une mesure provisoire dès lors que le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer des moyens convenables d’existence.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, M. A… n’apporte pas le moindre élément de nature à justifier la situation alléguée, sa requête n’étant assortie d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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