Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2113563
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence d'entretien

    La cour a jugé que les dispositions légales ne nécessitent pas un nouvel entretien lors du refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Incompatibilité des articles du code avec la directive européenne

    La cour a noté que les articles cités par le requérant étaient abrogés à la date de la décision attaquée et donc non applicables.

  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit concernant les exigences des autorités

    La cour a constaté que le requérant avait été informé de sa convocation et qu'il ne s'y était pas présenté, justifiant ainsi la décision de l'OFII.

  • Rejeté
    Atteinte à la dignité humaine

    La cour a jugé que la décision contestée n'a pas porté atteinte au principe de dignité humaine, en l'absence de situation manifeste de vulnérabilité.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2113563
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2113563
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2113563