Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 oct. 2025, n° 2508628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Strasbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A… B…, qui occupe sans droit ni titre le logement 320, au sein de la résidence universitaire Les Cattleyas, située 4 rue du Vieil Armand à Strasbourg (Bas-Rhin), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Mme B… se maintient irrégulièrement dans le logement depuis le 31 août 2025 ;
l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement ;
l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la mesure sollicitée.
Les pièces de la procédure établissent que la requête a été notifiée à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Mme D…, représentant le CROUS de Strasbourg.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, née le 21 mai 1999, occupe depuis le 7 septembre 2020 le logement 320, au sein de la résidence universitaire Les Cattleyas, située 4 rue du Vieil Armand à Strasbourg. Le 7 avril 2025, le CROUS de Strasbourg a rejeté sa demande de renouvellement de son bail au titre de l’année universitaire 2025-2026 au motif qu’elle résidait dans son logement depuis cinq années. Le 12 mai 2025, Mme B… a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 24 juillet 2025. En conséquence, la directrice générale du CROUS de Strasbourg l’a mise en demeure le 5 septembre 2025 de libérer les lieux dans le délai de quinze jours. Par une ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en raison du défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. L’intéressée n’a cependant pas déféré à la mise en demeure du 5 septembre 2025. Elle ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande du CROUS de Strasbourg ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Eu égard à la circonstance que de nombreux étudiants sont encore en attente d’être logés, l’évacuation de ce logement présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme B… d’évacuer sans délai le logement dont s’agit et d’en restituer la clé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande le CROUS de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il est enjoint à Mme B… et à tous occupants de son chef, si elle ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le logement 320, au sein de la résidence universitaire Les Cattleyas, située 4 rue du Vieil Armand à Strasbourg, de leurs occupants et des biens s’y trouvant ainsi que d’en restituer la clé.
A défaut pour l’intéressée de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le CROUS de Strasbourg pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Le surplus des conclusions du CROUS de Strasbourg est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg et à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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