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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2523730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Seine-Maritime ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de Seine-Maritime. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Calvo Pardo et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
N°2523730/12-1
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