Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2205011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2022, le 18 septembre 2023, le 2 novembre 2023 et le 29 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Bernard Duguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de la commune d’Annecy l’a révoquée ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Annecy de régulariser sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du délai de convocation issu de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 ;
— la procédure suivie est entachée de déloyauté ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction n’est pas proportionnée ;
— elle méconnaît le principe de non bis in idem ;
— elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 19 novembre 2023, la commune d’Annecy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard Duguet, représentant Mme A, et de Me Tissot, représentant la commune d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, attachée territoriale principale, exerçait les fonctions de cheffe de service travaux neufs au sein de la direction de la commande publique de la commune d’Annecy. Mme A a été placée en congé de longue maladie à compter de novembre 2020. Par une décision du 10 juin 2022, Mme A a été révoquée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête. Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension. () ». La circonstance que le conseil de discipline, saisi le 7 mars 2022, se soit prononcé seulement le 16 mai 2022 du cas de Mme A n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure disciplinaire en cause. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
4. D’une part, Mme A soutient que la décision en litige ne peut être fondée sur les constats d’huissier des 10, 17 et 20 janvier 2022, l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Annecy, prise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, sur le fondement de laquelle ont été ordonnés les constats d’huissier, ayant fait l’objet d’une rétractation par un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 10 janvier 2023. Ainsi, la décision en litige ne pouvait être fondée sur ces constats. Toutefois, cette rétractation est sans incidence, par elle-même, sur la valeur probante, devant le juge administratif, des pièces obtenues au cours de la visite ou de la saisie. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ces pièces doivent être écartées des débats.
5. Par ailleurs, il ressort des constats d’huissiers réalisés les 10, 17 et 20 janvier 2022, corroborés par un constat d’huissier du 26 juillet 2021 qu’un site internet au nom de « Dolma Joan » est accessible. Par ailleurs, l’huissier de justice a pris rendez-vous avec « Dolma Joan » en utilisant le numéro de téléphone mentionné sur le site internet https://dolmajoan.site-solocal.com. Le rendez-vous a été fixé au 17 janvier 2022 au nom de « Mme B ». Le rendez-vous a été reporté par « Dolma Joan » au 20 janvier 2022. L’huissier de justice s’est rendu à l’adresse indiquée et a constaté que sur la boite aux lettres étaient apposés le nom de Mme A ainsi que le logo présent sur le site internet https://dolmajoan.site-solocal.com. Après avoir sonné, Mme A a ouvert la porte et l’huissier a pu constater la présence d’une table de massage.
6. La prise de rendez-vous, ainsi que la visite sur les lieux du rendez-vous fixé par Mme A afin de réaliser la prestation de massage, même au moyen d’une fausse identité ne constituent pas un stratagème mis en œuvre pour pousser un agent soupçonné à commettre ou réitérer une faute et, dans les circonstances bien particulières de l’espèce, n’est pas assimilable à un manquement à l’obligation de loyauté pesant sur l’employeur, au sens du principe énoncé au point 3. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A, la saisine du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Annecy, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, incompétent pour ordonner les constats d’huissier des 10, 17 et 20 janvier 2022, ne saurait davantage traduire un comportement déloyal de son employeur.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’audit organisationnel mené par le cabinet Oxalis, dont les travaux ont été conclus par l’élaboration d’un compte-rendu « restitution des rencontres avec les agents du service travaux neufs de la direction de la commande publique », ait été présenté de manière faussée à Mme A. Par ailleurs, il est constant qu’une enquête administrative a été lancée à la suite d’un signalement auprès du médecin de prévention en mai 2020 ainsi qu’auprès du CHSCT en juillet 2020. Mme A a été informée du lancement de cette enquête par un courrier du 18 décembre 2020. En outre, les comptes-rendus d’entretien des différents agents produits sont circonstanciés. S’ils ont fait l’objet d’une synthèse par la commission d’enquête, cette circonstance à elle seule ne saurait suffire à établir que les comptes-rendus établis ne reflètent pas les propos des agents. De surcroît, il est constant que ces comptes-rendus ont été signés par les agents auditionnés, et amendés le cas échéant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents aient harmonisé leurs versions, ni que Mme A ait été empêchée de proposer l’audition d’autres agents. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe de loyauté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation. ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. () »
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il est reproché à Mme A l’exercice d’un management défaillant, des dérives managériales ainsi qu’un climat délétère au sein du service. Par ailleurs, il lui est également reproché l’exercice d’une activité privée lucrative de massage, fasciathérapie et médiation sans autorisation.
11. D’une part, il ressort des témoignages de plusieurs agents recueillis dans le cadre de l’enquête administrative une pratique d’humiliations, de dévalorisations récurrentes et de comportements brutaux et excessifs à l’égard de ses subordonnés. Par ailleurs, des difficultés relationnelles et de communication avec ses agents sont également constatées. Ainsi, les faits litigieux sont établis.
12. D’autre part, Mme A, qui ne conteste pas la réalité de son activité de massage, fasciathérapie et méditation dont la publicité est réalisée par divers sites internet, comportant notamment une tarification à l’acte, soutient qu’elle exerce cette activité dans un cadre bénévole au profit de l’association « au cœur de l’être », qui ne présente aucun but lucratif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A exerce cette activité au profit de cette association. Par suite, les faits litigieux sont établis.
13. Compte tenu de leur gravité, les manquements de Mme A traduisent une perception défaillante des devoirs inhérents à la fonction et sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur, à perturber le fonctionnement de l’institution et à porter atteinte à son image. Ils sont, par suite, de nature à justifier la sanction de révocation prononcée, laquelle n’est pas disproportionnée au regard de leur gravité.
14. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du principe de non bis in idem en soutenant avoir déjà fait l’objet d’une suspension de rémunération par une décision du 21 février 2022, dès lors que, cette décision se borne à traduire l’obligation de reverser les sommes perçues en méconnaissance des règles de cumul et ne saurait ainsi être qualifiée de sanction.
15. En dernier lieu, le principe de légalité des délits ne s’applique pas aux sanctions disciplinaires que l’autorité administrative a le pouvoir d’édicter à l’égard
des agents publics placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’un tel principe doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
17. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Annecy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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