Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2205011
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le délai de convocation n'affecte pas la régularité de la procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Déloyauté de la procédure

    La cour a jugé que les preuves retenues par l'employeur étaient valides et obtenues de manière loyale.

  • Rejeté
    Matérialité des faits

    La cour a constaté que les faits reprochés étaient établis par des témoignages et des constats d'huissier.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la révocation était justifiée au regard de la gravité des manquements.

  • Rejeté
    Principe de non bis in idem

    La cour a estimé que la suspension de rémunération ne constitue pas une sanction au sens du principe.

  • Rejeté
    Principe de légalité des délits et des peines

    La cour a jugé que ce principe ne s'applique pas aux sanctions disciplinaires.

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1Un management brutal et l’exercice sans autorisation d’une activité de massage, de fasciathérapie et de médiation justifient une décision de révocation. – Maudet
maudet-camus.fr · 26 août 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2205011
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205011
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2205011