Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2025, n° 2503750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503750 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 26 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, par laquelle, M. E A, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 21-13-1 du code civil ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il vit en France depuis plus de 25 ans, qu’il est parent d’un enfant français et, notamment, qu’il est en situation régulière sur le territoire français depuis 1987.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de la nationalité française ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens, l’intéressé n’a pas fourni « tout document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
S’agissant des moyens de légalité externe :
3. Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié, le jour même, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, à compter cette date, à laquelle, M. B C, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, par décret du 10 octobre 2024 a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a notamment donné à Mme D, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de cette plateforme, au nombre desquels figure la décision litigieuse, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elles ne l’auraient pas été. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d’incompétence est manifestement infondé.
4. Les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, au regard de ces dispositions, est inopérant. Au surplus et en tout état de cause, si, en vertu de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, de telles décisions doivent être motivées, en l’espèce, la décision attaquée vise, notamment, l’article 40 dudit décret, sur le fondement duquel elle a été prise et comporte l’énoncé du motif de fait, rappelé au point 1, en considération duquel elle a été prise. Par suite et alors que, le cas échéant, l’appréciation du respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d’un défaut de motivation est, également, manifestement infondé.
S’agissant des moyens de l’égalité interne :
5. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
6. Par la décision litigieuse, qui ne constitue pas une décision de rejet de la demande de M. A, au sens de l’article 44 du décret précité du 30 décembre 1993, mais une décision de classement sans suite, prise sur le fondement de l’article 40 de ce texte, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas statué sur le bien-fondé ou les mérites de ladite demande et, notamment, n’a pas apprécié la durée de séjour de l’intéressé en France, la présence d’attaches personnelles et familiales sur le territoire, ou les motifs d’ordre public faisant obstacle à son acquisition de la nationalité, ni la satisfaction aux critères d’acquisition de la nationalité par déclaration, prévus à l’article 21-13-1 du code civil. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait ce dernier article et serait entachée d’erreur d’appréciation, sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503750
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