Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 janv. 2026, n° 2508497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII à titre principal, de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, incluant un hébergement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure, en ce que n’ont pas été prises en compte ses observations écrites, en ce que le caractère exceptionnel de la situation justifiant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil n’est pas mentionné et en ce qu’il n’est pas fait état de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est dépourvue de base légale, en ce qu’il a exécuté l’arrêté de transfert pris à son égard ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 551-16, L. 522-3 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Des pièces produites par l’OFII ont été enregistrées le 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Le Strat substituée par Me Dulac, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les explications de M. A…, assisté d’un interprète, qui précise que sa situation était très difficile lors de son retour en Suède et qu’il est hébergé chez un compatriote depuis son retour en France.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 12 février 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 avril 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 15 avril 2025 en procédure dite Dublin. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a alors été accordé par l’OFII. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités suédoises. Cet arrêté a été exécuté le 28 octobre 2025. De retour en France, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée le 18 novembre 2015 en procédure dite Dublin. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 9 décembre 2025, cette même directrice territoriale a mis totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par arrêté du 15 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités suédoises. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. A… vers la Suède a été exécuté le 28 octobre 2025. L’intéressé soutient que les autorités suédoises l’ont alors invité à quitter le territoire suédois. Il est revenu en France où sa demande d’asile a de nouveau été enregistrée en procédure Dublin. La seule circonstance que l’intéressé soit revenu en France après l’exécution de son transfert vers la Suède et ait redéposé une demande d’asile ne caractérise pas un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile susceptibles de justifier le retrait des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse du 9 décembre 2025, prise en méconnaissance de cet article, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant à la date du 9 décembre 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de rétablir à la date du 9 décembre 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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