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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 10 févr. 2023, n° 2201463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, M. A C, représenté par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, ensemble la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la maire de Maisons-Alfort a rejeté son recours gracieux formé contre lui ;
2°) d’enjoindre à la maire de Maisons-Alfort de procéder au réexamen de sa demande tendant à la révision de son compte rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son compte rendu d’évaluation professionnelle a été établi en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son évaluation professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mentfakh, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté, à compter de 2012, au sein de la commune de Maisons-Alfort, pour exercer les fonctions de professeur de guitare classique au conservatoire de Maisons-Alfort, d’abord, en qualité d’agent contractuel, puis, à compter du 15 septembre 2020 en tant que fonctionnaire titularisé dans le grade de professeur d’enseignement artistique de classe normale.
2. Le 5 mars 2021, il s’est vu notifier son compte rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020. Par un courrier du 15 mars 2021, reçu le 16 mars 2021, l’agent a présenté une demande de révision de ce compte rendu. N’ayant obtenu, le 6 mai 2021, qu’une satisfaction partielle à sa demande, l’intéressé a, par un courrier du 7 juin 2021, saisi la commission administrative paritaire, laquelle a émis, le 30 juin 2021, un avis favorable à sa demande de révision. Le 21 octobre 2021, M. C s’est vu notifier la version définitive de son compte rendu d’évaluation professionnelle. Par un courrier du même jour, reçu le 23 octobre 2021, il a formé un recours gracieux contre ce dernier. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 23 décembre 2021. Par sa présente requête, M. C demande l’annulation de son compte rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 et de la décision du 23 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux formé contre lui.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. D’autre part, l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». L’article 5 du même décret prévoit : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire () ». L’article 6 du même décret précise : « () 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale () ».
5. Il ressort des termes mêmes du compte rendu d’évaluation professionnelle contesté, que celui-ci comporte, outre le prénom, le nom, ainsi que la qualité de la supérieure hiérarchique direct de M. C, le visa de l’autorité territoriale. A supposer même que le requérant puisse utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour soutenir qu’elles ont été méconnues en raison de l’absence de mention des nom et prénom du signataire sous le visa de l’autorité territoriale, le compte rendu d’évaluation professionnelle en litige comporte sous la désignation « autorité territoriale » une signature qui fait apparaître le nom « B », qui n’est autre que le nom de la maire de Maisons-Alfort, l’autorité exécutive de la collectivité territoriale. Ainsi, les termes mêmes du compte rendu attaqué permettent de rendre aisément identifiable l’auteur du visa exigé par le 5° de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014. Ainsi, par l’ensemble des mentions qu’il revêt, l’acte en litige n’a pas été pris en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». L’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 521-1 et suivants du même code, dispose : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel () ». Aux termes de l’article 25 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : « La valeur professionnelle des membres de ce cadre d’emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. ». L’article 3 du décret du 16 décembre 2014 susvisé prévoit : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires. 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité () « . L’article 4 du même décret dispose : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : « () Les professeurs d’enseignement artistique sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique. / Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat. ».
8. Il ressort des termes mêmes du compte rendu d’évaluation professionnelle en litige que l’autorité ayant procédé à l’évaluation de M. C a coché les cases « Acquis / Maîtrisé » pour les rubriques « Résultats professionnels et réalisation des objectifs », « Compétences professionnelles et techniques » et, « Pour les non encadrants », « Aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ». L’autorité a qualifié la tenue du poste par l’agent de " très satisfaisant[e] « . Le requérant soutient que les éléments ainsi énoncés, qui ne reflètent pas la qualité de son travail, n’auraient pas dû être en baisse mais identiques à ceux de l’année 2017. A l’appui de ces allégations, il se prévaut d’avoir donné pleine satisfaction à ses élèves et produit aux débats, à cet égard, divers témoignages positifs de parents d’élèves. En outre, contrairement à son évaluation professionnelle de 2017 où il était regardé comme un » encadrant « , au titre de l’année 2020, il conteste sa qualité de » non-encadrant « , dès lors que, depuis 2015, il est titulaire du grade de » professeur d’enseignement artistique – grade d’encadrant " et que son évaluatrice elle-même lui aurait confié la mission d’organiser et de mener au sein de l’équipe une réunion de concertation portant sur les cursus et d’en rédiger le compte-rendu. Par ailleurs, il soutient que sa supérieure hiérarchique directe, compte tenu de son arrivée dans le service le 1er février 2020 et du contexte sanitaire, n’a pas été en mesure de l’évaluer de manière complète et objective. Enfin, il fait valoir que la baisse des quatre items précités résulte des appréciations initiales erronées de l’évaluatrice, que l’autorité territoriale a ultérieurement accepté de réviser.
9. Toutefois, d’une part, les évaluations obtenues d’une année sur l’autre étant sans lien entre elles, la circonstance que des appréciations attribuées au requérant antérieurement à son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 auraient comporté des appréciations plus favorables est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, l’intéressé ne saurait se prévaloir de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017, au travers desquelles a été évaluée sa manière de servir, pour soutenir que les appréciations portées sur son évaluation professionnelle couvrant l’année 2020 seraient entachées d’une appréciation manifestement erronée des services accomplis dans l’exercice de ses fonctions au cours de la période d’évaluation considérée. D’autre part, si M. C conteste sa qualité de personne non-encadrante retenue dans le compte rendu attaqué, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il a assuré au titre de l’année 2020 la mission d’encadrer des agents placés hiérarchiquement sous sa responsabilité. D’autre part encore, si le requérant se prévaut de ce que sa supérieure hiérarchique directe n’a pris ses fonctions que le 1er février 2020 et qu’elle a reconnu elle-même n’avoir évalué que " ce qu’il [lui] était possible d’évaluer depuis [s]a prise de fonction « , toutefois, en dépit du contexte sanitaire particulier lié à la pandémie de la covid-19, en l’évaluant sur une période effective supérieure à trois mois et eu égard à la nature des fonctions exercées, celle-ci a pu légalement apprécié sa valeur professionnelle pendant une durée suffisante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’objectif individuel assigné en 2018 de proposer et de mettre en œuvre un projet de classe ouvert sur d’autres disciplines et esthétiques dans un délai de deux ans n’a pas été atteint, l’évaluatrice de M. C affirmant dans le compte rendu en litige que ce dernier » n’a pas encore proposé de projet ; deux de ses élèves ont participé au projet de musique contemporaine par des collègues pianistes et un duo guitare/violon « . Si l’intéressé se prévaut de l’avis favorable de la commission administrative paritaire émis le 30 juin 2021, qui ne saurait lier son administration, qui a notamment considéré que » le projet pédagogique mis en place dans l’établissement par le supérieur hiérarchique n’a semble-t-il pas été partagé avec l’équipe des professeurs du conservatoire « , le requérant n’apporte aucune pièce voire de précisions permettant de remettre en cause l’appréciation retenue par son évaluatrice. De la même façon, en se bornant à se prévaloir de la satisfaction des parents d’élèves, il n’apporte pas la preuve de la réalisation de l’objectif individuel assigné en 2018 pour l’année 2020. A l’inverse, la commune de Maisons-Alfort précise, sans être contredite sur ce point par le requérant, qu’en dépit du contexte sanitaire précité, » nombreux sont les professeurs d’instruments à avoir au moins rédigé et proposé un projet, ce que M. C n’a pas effectué « . Par les pièces qu’elle produit aux débats, la collectivité territoriale établit que, dès 2015, la conception de projets pédagogiques est une des missions énoncées dans la fiche de poste de l’agent. Aussi, dans le cadre de sa titularisation dans le grade de professeur d’enseignement artistique de classe normale en 2020, la direction de l’établissement a rappelé à l’intéressé qu’en cette qualité, il se devait d’être un » professeur ressource au sein de l’équipe pédagogique « et devait désormais démontrer sa capacité à porter la réflexion pédagogique au-delà de la classe de guitare et se positionner en tant que » chercheur ". Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations arrêtées par l’évaluatrice de M. C n’auraient pas été prises à l’issue d’une évaluation complète, objective et cohérente de sa manière de servir. Il résulte de l’ensemble des éléments ainsi exposés que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, ensemble la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la maire de Maisons-Alfort a rejeté son recours gracieux formé contre lui.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent, en conséquence, qu’être elles-mêmes rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Maisons-Alfort de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Alfort sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Maisons-Alfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.
La magistrate désignée,
L. MENTFAKH
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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