Réformation 14 mai 2012
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 21 sept. 2023, n° 2117089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 mai 2012, N° 11PA01011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Portailler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 2 750,17 euros au titre de la revalorisation des arrérages échus de la rente qui lui a été attribuée, depuis le 14 mai 2012 jusqu’au 1er septembre 2021 ;
2°) d’ordonner la revalorisation de la rente qui lui a été attribuée par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 11PA01011 du 14 mai 2012 ;
3°) d’ordonner la conversion de la rente annuelle viagère sous forme de capital, à compter de l’année 2022, comprise et pour l’avenir ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 102 812,28 euros au titre des arrérages à échoir de la rente qui lui a été attribuée, à compter de septembre 2022, et pour l’avenir ;
5°) de condamner l’AP-HP à lui verser les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’AP-HP a été reconnue par un jugement n° 0813191 du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2010, confirmé par un arrêt n° 11PA01011 de la cour administrative de Paris du 14 mai 2012, à raison d’une faute commise dans le cadre de la pose d’une double prothèse discale par l’équipe médicale de l’hôpital Tenon ;
— une rente annuelle viagère d’un montant de 3 742 euros lui a été attribuée par la cour, à compter du 1er septembre 2005, en raison d’un besoin en assistance par une tierce personne de six heures par semaine ;
— l’AP-HP a constamment refusé de procéder à la revalorisation de cette rente annuelle depuis le 1er septembre 2013, alors que le principe de réparation intégrale du préjudice implique qu’une telle rente soit revalorisée afin de permettre à la victime de disposer, au fil des années, de fonds suffisants pour faire face au coût salarial de l’aide médicale en cause ;
— les arrérages échus entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2021 résultant de cette absence de revalorisation atteignent la somme de 2 750,17 euros, que l’AP-HP devra être condamnée à lui verser ;
— les arrérages à échoir à compter du 1er septembre 2022 résultant de cette absence de revalorisation atteignent la somme de 102 812,28 euros, que l’AP-HP devra être condamnée à lui verser sous forme de capital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris ayant déjà statué, dans son arrêt n° 11PA01011 du 14 mai 2012, devenu définitif, sur le montant et les modalités de versement de la rente allouée à M. A, celui-ci est dès lors revêtu de l’autorité de chose jugée, de sorte que le requérant ne peut solliciter la revalorisation de cette rente, ni sa conversion en capital.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— les conclusions M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me Portailler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er mai 1963, souffrait depuis 2002 d’une lomboradiculalgie causée par la compression exercée par une hernie discale. Il a subi, le 1er février 2005, dans le service de chirurgie orthopédique et traumatique de l’hôpital Tenon, une intervention consistant en la pose, par voie antérieure, de deux prothèses discales et en un curetage des disques lombaires. Il a présenté dans les suites immédiates de cette intervention des troubles moteurs et sensitifs de la jambe et du pied gauches et demeure atteint d’un déficit moteur du nerf sciatique poplité, d’un déficit sensitif et de douleurs. Par un jugement n°0813191 du 16 décembre 2010, le tribunal a condamné l’AP-HP à verser à M. A une somme totale de 56 656 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements dans la prise en charge médicale de l’intéressé. Par un arrêt n°11PA01011 du 14 mai 2012, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir confirmé le principe de la condamnation, a réformé ce jugement s’agissant de l’évaluation des préjudices subis, en condamnant notamment l’AP-HP à verser à M. A une rente annuelle de 3 762 euros à compter du 1er septembre 2005 au titre d’une aide à tierce personne de six heures par semaine. Par une demande préalable en date du 7 juin 2021, M. A a sollicité la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de revalorisation, depuis le 1er septembre 2013, de cette rente viagère annuelle et a sollicité la conversion de cette rente en capital. Cette demande a été implicitement rejetée par l’AP-HP. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 2 750,17 euros au titre de la revalorisation des arrérages échus de la rente qui lui a été attribuée, depuis le 14 mai 2012 jusqu’au 1er septembre 2021, ainsi que la somme de 102 812,28 euros au titre des arrérages à échoir, à compter de septembre 2022, et pour l’avenir. Il demande également au tribunal d’ordonner à l’AP-HP de procéder à la revalorisation de cette rente ainsi sa conversion sous forme de capital, à compter de l’année 2022 incluse et pour l’avenir.
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêt n° 11PA01011du 14 mai 2012, devenu définitif, la cour administrative de Paris a condamné l’AP-HP à verser à M. A une somme de 3 762 euros, à compter du 1er septembre 2005, au titre de la rente viagère allouée pour une assistance à tierce personne de six heures par semaine. La demande présentée devant le tribunal dans le cadre du présent litige, qui tend au versement et à la conversion d’une rente résultant de la mise en cause de la responsabilité pour faute de l’AP-HP, se rattache à une cause juridique identique à celle déjà examinée par la cour administrative d’appel de Paris. En outre, la circonstance que M. A sollicite la revalorisation de la rente annuelle qui lui a été allouée, ainsi que la conversion de cette rente en capital, n’est pas de nature à permettre de regarder cette demande comme présentant un objet différent de sa demande initiale, dès lors qu’elle porte sur la réparation du même chef de préjudice. Par suite, dès lors que la condition d’identité de parties est également remplie, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Paris fait obstacle à ce qu’il soit statué à nouveau sur les conclusions présentées par le requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président ;
M. Pény, premier conseiller ;
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. Pény Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2117089/6-3
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