Désistement 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 janv. 2025, n° 2404791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404791 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet de la Somme demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A B, occupant la chambre 6 du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Coallia, situé 181 rue du faubourg de Hem à Amiens (80000) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
— les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de sa demande sont remplies compte tenu de la situation de forte tension des besoins en hébergement des demandeurs d’asile dans le département de la Somme et de la nécessité de réserver cet hébergement à la seule période couverte par l’examen de la demande d’asile ;
— Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juin 2024, se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le CADA Coallia dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d’asile en cours de procédure, et ce en dépit d’une mise en demeure notifiée le 8 octobre 2024 et demeurée sans effet.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Somme déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de son article L. 522-1, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Il en va différemment lorsque, après que la procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête et à l’enrôlement de l’affaire, le préfet de la Somme s’est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet de la Somme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La greffière
Signé :
N. WrobelLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Délais ·
- Recours juridictionnel
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société en participation ·
- Impôt ·
- Patrimoine ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Procédure
- Vol ·
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Violence ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunal pour enfants ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs
- Avancement ·
- Police nationale ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Métro ·
- Expert ·
- Tunnel ·
- Urss ·
- Voyageur ·
- Forain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- École nationale ·
- Compétence ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.